Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2518983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025 sous le numéro 2518983, M. E… C…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre tout document d’identité ou de voyage en sa possession ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut et d’une insuffisance de motivation ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le formulaire ne lui pas été remis ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne démontre pas précisément en quoi il était justifié et proportionné de l’assigner à résidence en lieu et place de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ;
il méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’a été pas mis en mesure de faire valoir ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, sous le numéro 2520614, M. E… C…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits au regard de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2025, reportée en raison de l’enregistrement de la seconde requête n°2520614 le 5 novembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 novembre 2025 à 10 heures.
Le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, ressortissant bangladais né le 7 octobre 2000, déclare être entré en France en 2023. Il a déposé une demande d’asile en procédure normale le 21 mai 2024 qui a été rejetée le 29 janvier 2024 par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 25 juillet 2024. Par un arrêté du 11 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois dans le département du Val-d’Oise. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2518983 et 2520614 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
5. En premier lieu, par arrêté n° 2025-07 du 31 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. A… B…, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-d’Oise, au nombre desquels figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
6. En second lieu, la décision en litige vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. A cet égard, le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. C… soutient qu’un retour en Bangladesh l’expose à des violences et tortures. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d’asile et il ne présente aucun élément nouveau qui tendrait à apporter la preuve d’autres faits que ceux qui étaient allégués devant ces juridictions et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait pour sa situation personnelle le retour en Bangladesh. M. C… ne démontrant pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des faits doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. C… soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il a nécessairement noué des liens amicaux et affectifs en France où il vit depuis 2023. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. C… vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-1. Il précise également que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 11 octobre 2025. L’arrêté attaqué indique également que M. C…, dépourvu de document d’identité et de voyage, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et en précise les modalités de contrôle. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
13. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. ».
14. M. C… soutient que le formulaire des droits prévu à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ne lui a pas été remis. Toutefois, ces dispositions imposent, notamment, que l’information qu’elles prévoient soit communiquée une fois la décision d’assignation à résidence notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence d’information telle que prévue à l’article L. 732-7 précité est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inopérant, doit donc être écarté.
15. En troisième lieu, si M. C… soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’est ni justifiée ni proportionnée, il n’assortit pas ce moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
16. En quatrième lieu, M. C…, qui ne se prévaut d’aucune impossibilité matérielle inhérente à sa situation familiale et personnelle de respecter les obligations de présentation au commissariat de Enghien-les-Bains mises à charge par la décision attaquée, n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence prononcée à son encontre, qui vise à assurer l’exécution de son obligation de quitter le territoire, porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et serait donc disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
17. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police le 10 octobre 2025, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, que M. C… a pu présenter des observations sur sa situation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations et faire valoir ses droits spécifiques sur les impératifs de sa vie quotidienne, privé et familiale avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026
La magistrate désignée,
signé
C. ChabrolLe greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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