Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 juil. 2025, n° 2501140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501140 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 et 19 mars 2025 et le 22 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 48SI du 3 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution des points de son permis de conduire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du 3 avril 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. B.
Par un courrier du 23 avril 2025, M. B a été invité à régulariser ses conclusions indemnitaires en produisant la décision prise par l’administration sur sa réclamation préalable ou, en l’absence d’une telle décision, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : » Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 26 mars 2025 que, d’une part, celui-ci s’est vu attribuer le 30 mars 2024 quatre points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière et détient un permis de conduire comportant 2 points depuis le 3 avril 2024, et, d’autre part, que les mentions relatives à la décision 48SI du 3 avril 2024 ont été supprimées. Ainsi, la décision en litige doit être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’intérieur. Par suite, les conclusions dirigées à l’encontre de cette décision ainsi que les conclusions à fin d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
4. D’autre part, l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
5. Il résulte de l’instruction que, malgré une demande de régularisation en ce sens, en date du 23 avril 2025 et réputée notifiée à M. B le 25 avril suivant, ce dernier ne justifie pas avoir adressé de demande indemnitaire au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conformément aux dispositions précitées. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du 3 avril 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. B et sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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