Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2302672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2023 et 18 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler le refus implicite par lequel le maire de la commune de Beuveille a refusé de modifier le zonage de la parcelle cadastrée section AB n° 208.
Il soutient que :
- le plan local d’urbanisme qui a classé sa parcelle en zone non constructible a été adopté selon une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé de l’enquête publique ;
- le maire est tenu, en application de l’article L. 243-1 du « code civil », de faire droit à sa demande d’abrogation du plan local d’urbanisme.
La procédure a été communiquée à la commune de Beuveille qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… est co-propriétaire d’une parcelle de terrain, cadastrée section AB n° 208, située à Beuveille (Meurthe-et-Moselle), initialement classée en zone UA par le plan d’occupation des sols de la commune approuvé le 29 mai 1980. Le plan local d’urbanisme (PLU) adopté le 10 juillet 2013 a classé cette parcelle en zone A, la rendant inconstructible. Le requérant a sollicité à plusieurs reprises, en dernier lieu par un courrier du 17 août 2023, le maire de la commune de Beuveille aux fins d’obtenir une modification du PLU classant cette parcelle en zone constructible. Cette demande a été implicitement refusée. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de ce refus.
En premier lieu, si, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
Il résulte des principes ci-dessus rappelés que M. B… ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas été informé de l’ouverture de l’enquête publique réalisée en vue de l’adoption du PLU de la commune de Beuveille. En tout état de cause, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose qu’une telle information soit personnellement adressée à chacun des propriétaires de la commune. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante publicité de l’enquête publique ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes ».
Il ne ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qu’affirme le requérant, ni que l’autorisation d’extension de l’exploitation agricole voisine aurait été obtenue en méconnaissance de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la propriété du requérant, située à proximité, ne supporte aucune construction, ni que la modification en litige du PLU aurait eu pour objet d’acter cette autorisation. Ce moyen ne peut, par suite et en tout état de cause, qu’être écarté.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu’aux parties, d’une part, que la parcelle cadastrée section AB n° 208 en litige, d’une superficie de 665 m², est située en bordure de la partie urbanisée de la commune de Beuveille et s’ouvre à l’ouest, au nord et au sud sur de vastes espaces agricoles et naturels, se trouve implantée à proximité d’exploitations agricoles et présente un caractère enherbé. Dans ces conditions, alors même que cette parcelle est située à l’est en limite de la zone Ua de la commune correspondant au centre ancien, son classement en zone agricole n’apparaît entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement de cette parcelle serait illégal doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de Beuveille refusant de procéder à la modification du PLU en tant qu’il classe la parcelle section AB n° 208 en zone agricole ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Beuveille.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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