Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2404560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrée le 26 juillet 2024, le 3 mars 2025, et le 25 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription au système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au paiement de la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est estimé à tort lié par le rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 5°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par décision du 18 décembre 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 août 2025.
Un mémoire présenté par M. C… a été enregistré le 27 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entedu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 26 septembre 1997, déclare être entré en France en août 2023. Il a sollicité l’asile le 9 octobre 2023 après avoir été interpellé et qu’une obligation de quitter le territoire français ait été édictée à son encontre le 13 septembre 2023. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides à rejeté sa demande par décision du 25 janvier 2024 dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par ordonnance du 8 avril 2024. Par arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 18 décembre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 31-2024-143 du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme A… B…, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment en ce qui concerne les mesures de retrait de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les décisions contenues dans l’arrêté attaqué comportent également des considérations de fait, relatives à chacune d’entre elle, sur lesquels se fonde le préfet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contenues dans l’arrêté attaqué, sont suffisamment motivées. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
7. Il ressort de la décision attaquée que pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’établit pas être entré régulièrement en France, qu’il s’est vu refuser l’asile et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 28 janvier 2024 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de cession ou offre illicite de substance classée comme psychotrope, et à trois mois d’emprisonnement, le 18 février 2024, pour les mêmes faits, commis en récidive. En estimant qu’à raison de ces faits, répétés, commis sur une courte période et en récidive, le comportement du requérant, entré très récemment sur le territoire, depuis moins de six mois à la date des premiers faits, était constitutif d’une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. En troisième lieu, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde, tirés de ce que le comportement du requérant était constitutif d’une menace pour l’ordre public, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet se serait estimé à tort lié par la décision de rejet de sa demande d’asile pour l’obliger à quitter le territoire français. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, M. C… entretient une relation conjugale avec une compatriote en situation régulière sur le territoire qui a attesté, postérieurement à la décision attaquée, l’héberger depuis une date indéterminée. Si, toujours postérieurement à cette décision, sa compagne, en instance de divorce était enceinte, et que des enfants sont nés de leur relation, toutefois, eu égard à la très courte durée du séjour du requérant sur le territoire, de moins d’un an à la date de la décision attaquée, l’intensité de ses liens en France n’est pas établie. De plus, si sa compagne est mère de trois enfants dont il soutient s’occuper et avec lesquels il dit avoir créé des liens, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces liens étaient très récents eu égard à la durée de son séjour sur le territoire. Par ailleurs et en tout état de cause, ces enfants sont de nationalité algérienne tout comme le requérant et sa compagne. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, si M. C… se prévaut des risques encourus en cas de retour en Algérie en raison d’un risque de représailles émanant des frères de son ex-fiancée, avec laquelle il a rompu avant le mariage, sa demande d’asile a été rejetée, tout comme sa demande de réexamen, en raison de l’absence d’élément sérieux permettant d’accréditer son récit. S’il produit des photographies de blessures qu’il impute à ce conflit privé, rien ne permet d’établir l’existence des risques dont il se prévaut. Par suite, son moyen doit être écarté. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. D’une part, la très faible durée du séjour du requérant, entré illégalement sur le territoire et qui n’a présenté une demande d’asile qu’après avoir été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité et après avoir été visé par une première obligation de quitter le territoire français, d’autre part, la menace à l’ordre public que constitue son comportement, enfin l’absence de liens anciens et durables sur le territoire, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
15. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sadek.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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