Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 mars 2026, n° 2601246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme B… A… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire concernant un indu de prime d’activité.
Mme A… sollicite une « demande de remise gracieuse » de sa dette, invoque des difficultés d’ordre personnel et financier et indique qu’elle est dans « l’impossibilité de donner une mensualité pour rembourser » son indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne la prime d’activité :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne la contrainte appliquée à l’indu de prime d’activité :
4. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d’activité en vertu de l’article L. 845-1 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) ».
5. Il résulte des dispositions analysées au point 3 et de celles citées au point 4 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu de prime d’activité n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut pas, à l’occasion de cette opposition, demander au juge administratif une remise gracieuse, totale ou partielle, de cet indu.
Sur le litige soumis par Mme A… :
6. Après avoir vainement mis en demeure Mme A…, le 3 juin 2025, de lui rembourser une somme de 1 293,81 euros, correspondant à un paiement indu de prime d’activité au titre de la période allant du 1er septembre au 30 novembre 2024, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire lui a notifié, le 10 mars 2026, une contrainte en vue de recouvrer une somme de 1 255,81 euros, correspondant au solde de l’indu de prime d’activité qui restait encore à rembourser.
7. Au regard de l’ensemble des documents communiqués au tribunal et de l’état de ses écritures, Mme A… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte du 10 mars 2026 et comme demandant au juge de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d’activité au regard de son office défini au point 3.
8. D’une part, si la requérante se prévaut de la précarité de sa situation, une telle argumentation n’est en tout état de cause pas opérante devant le juge de l’opposition à contrainte ainsi qu’il vient d’être dit au point 5.
9. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait demandé à la CAF de Saône-et-Loire de lui accorder une remise gracieuse de l’indu de prime d’activité ni que, à la date de la présente ordonnance, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire aurait pris une décision statuant sur une telle demande. Il n’existe donc aucun litige, né et actuel, sur un refus, de la part de la CAF de Saône-et-Loire, d’accorder à Mme A… une remise de sa dette.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… peut être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 26 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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