Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2201995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me de Belenet et Me Büsch, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à M. A… B…, ainsi qu’à tout autre occupant de son chef, de quitter sans délai le bien immobilier situé 27 chemin de la Cité du Nord à Mitry-Mory (77290), parcelle cadastrée n° 32 section AO 01 qu’il occupe sans droit ni titre, sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai dont la durée ne saurait excéder un mois ;
2°) de l’autoriser à procéder, dès la notification du jugement à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à la libération du domaine public et à l’expulsion de M. B… et de tout autre occupant de son chef ;
3°) de l’autoriser à évacuer et mettre au rebut l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon par M. B… et tous autres occupants de son chef, à leurs frais, risques et périls ;
4°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SNCF Réseau soutient que :
-
la parcelle concernée appartient au domaine public en raison de son utilisation au cours de la première guerre mondiale en tant que faisceau de rails destiné à assurer le transport de pièces d’artillerie vers les chemins de fer, sans qu’un déclassement ne soit intervenu ; par conséquent, la juridiction administrative est compétente ;
-
M. B… occupe la parcelle litigieuse sans droit ni titre et doit en être expulsé sans délai ;
-
la mesure d’expulsion sollicitée n’est pas disproportionnée.
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code civil ;
-
le code général de la propriété des personnes publiques ;
-
le code des transports ;
-
la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public
« Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
-
la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
-
l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Tiennot,
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
et les observations de Me Martin, représentant la société SNCF Réseau
Considérant ce qui suit :
M. A… B… occupe, en vertu d’une convention conclue le
30 janvier 1963, le terrain situé au 27 chemin de la Cité du Nord, à Mitry-Mory (Seine-et-Marne), sur la parcelle cadastrée n° 32 section AO 01. La société SNCF Réseau demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de M. B… de ce terrain.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous / (…) ». Aux termes de l’article L. 1 de ce code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
Il résulte de l’instruction qu’en vertu d’une convention signée le 30 janvier 1963, la SNCF a autorisé M. B… à occuper un bien immobilier situé 27 Chemin de la Cité du Nord à Mitry-Mory (77290), appartenant au domaine public de l’Etat. Toutefois, cette convention a été résiliée par la société SNCF Réseau le 6 décembre 2021, avec effet le 10 février 2022. En outre, la tolérance dont l’intéressé a bénéficié de la part de la société SNCF puis de la société SNCF Réseau ne saurait caractériser l’existence d’une autorisation écrite d’occupation du domaine public à son profit. Par suite, M. B… étant occupant sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public ferroviaire de l’Etat, SNCF Réseau est fondée à solliciter son expulsion.
Sur le délai d’exécution et l’astreinte :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de l’instruction, en particulier de la sommation à déguerpir lui ayant été adressée le 17 mars 2021, que l’intéressé est informé de l’irrégularité de sa situation depuis plusieurs années à la date du présent jugement, de telle sorte qu’il a pu envisager des solutions de relogement et que, à ce titre, des solutions de relogement sont étudiées en concertation avec SNCF Réseau, par la signature notamment d’une charte de relogement entre les services de l’Etat, SNCF Réseau, la commune et ICF La Sablière. Dans ces circonstances, il y a lieu d’octroyer un délai de six mois à l’intéressé afin de libérer la parcelle qu’il occupe. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions tendant à la remise en état :
Il résulte de l’instruction, en particulier des différents procès-verbaux d’huissier, que l’intéressé occupe les lieux par un pavillon clôturé à usage d’habitation. Il résulte des termes de la convention d’occupation conclue entre l’intéressé et la SNCF que si celui-ci était autorisé à occuper la parcelle litigieuse par une maison provisoire et un jardin, le permissionnaire est tenu d’enlever sa construction et de remettre le terrain complètement débarrassé et nivelé à la date de fin de la convention. Par suite, il y a lieu d’enjoindre M. B… de procéder à la remise en état de la parcelle, en procédant à la démolition de l’ensemble des bâtiments et à l’évacuation de toute installation mobilière et de tout objet et détritus, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. A défaut, SNCF Réseau sera autorisée à remettre en état la parcelle aux frais de M. B….
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par SNCF Réseau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… et à tous occupants de son chef de libérer la parcelle cadastrée n° 32 section AO 01 située à Mitry-Mory (77290) dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : Il est enjoint à M. B… de procéder à la remise en état de la parcelle, en procédant à la démolition de l’ensemble des bâtiments et à l’évacuation de toute installation mobilière et de tout objet et détritus, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SNCF Réseau et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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