Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2026, n° 2600894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Favain, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite née le 30 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’instruire sa demande et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il ait statué sur la requête au fond ou jusqu’à la délivrance de la carte de séjour, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle se retrouve en situation irrégulière, qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir, et qu’elle est exposée à un risque d’éloignement de son conjoint et de son fils ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’intéressée a été invitée à se présenter le 4 février 2026 à 12h à la préfecture de police en vue de la délivrance d’un récépissé et du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, Mme B… maintient les conclusions de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 décembre 2025 sous le numéro 2537499 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 20 janvier 2026 en présence de Mme Cuti, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin ;
- les observations de Me Favain, représentant Mme B…, qui soutient que le rendez-vous en préfecture ne vaut pas abrogation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle a déjà été convoquée le 18 février 2025, et que, suite à cette convocation, l’instruction ne s’est pas poursuivie et elle n’a pas été munie d’un document provisoire de séjour ; en outre, elle demande, dans ses conclusions, à ce qu’il soit délivré un document provisoire de séjour renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
- Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante vietnamienne, née le 26 mai 1988, a obtenu un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 13 juin 2024 au 12 juin 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 31 décembre 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de de l’exécution de la décision implicite du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police :
2. Si le préfet de police fait valoir que Mme B… a été invitée à se présenter le 4 février 2026 à 12h à la préfecture de police en vue du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’un récépissé, il n’est ni établi ni même allégué que ce récépissé a pour objet ou pour effet de procéder au retrait ou à l’abrogation de la décision attaquée qui refuse le renouvellement d’un titre de séjour et qui est née, en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quatre mois après le dépôt de la demande de titre, soit, en l’espèce, le 30 avril 2025. Il n’est pas davantage établi ni même allégué que ce récépissé autorise le séjour et l’exercice d’une activité professionnelle en France. Dans ces conditions, la présente requête conserve toujours un objet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il est constant que Mme B… était titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 12 juin 2025, dont elle a sollicité le renouvellement. Le préfet de police ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police du 30 avril 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 février 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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