Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2301340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 23 avril 2025, M. C… D…, représenté par l’AARPI Quennehen et Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Oise lui a retiré l’emploi de directeur d’école ;
2°) d’enjoindre à l’État, pris en la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise, de le rétablir dans ses fonctions de directeur d’école au sein de l’établissement des Tilleuls de Chantilly à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté du 27 février 2023 a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas été saisie pour avis préalablement à son édiction ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il repose sur des faits matériellement inexacts ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu’il constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Niquet, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, professeur des écoles hors classe, a été nommé à compter de la rentrée de l’année scolaire 2020-2021, directeur de l’école maternelle publique des Tilleuls, au sein de la commune de Chantilly. Par un arrêté du 27 février 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Oise, a mis fin à ses fonctions de directeur.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-19-3 du code de l’éducation : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l’éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d’académie et par délégation, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu’aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés (…) ».
M. A… B…, signataire de l’arrêté attaqué, a été nommé inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Oise à compter du 1er janvier 2023, par décret du président de la République du 26 décembre 2022, publié au journal officiel de la République française du 27 décembre 2022. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’intéressé était habilité à signer la décision attaquée, qui constitue une mesure relative aux personnels affectés dans les établissements d’enseignement primaires – dont relèvent les écoles maternelles – au nom du recteur d’académie d’Amiens. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris par une autorité incompétente, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, et ainsi que le souligne d’ailleurs le requérant, le décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école alors en vigueur, et dans sa rédaction issue du décret du 26 octobre 2021 adaptant divers statuts particuliers de corps de la fonction publique de l’Etat aux évolutions législatives et réglementaires relatives aux compétences des commissions administratives paritaires, n’imposait pas la saisine pour avis de la commission administrative paritaire préalablement à l’édiction d’une décision mettant fin aux fonctions de directeur d’école. M. D… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables et notamment le décret précité du 24 février 1989, mentionne l’existence d’un dysfonctionnement au sein de l’école primaire des Tilleuls de Chantilly et la nécessité de restaurer son fonctionnement normal. Il s’ensuit que cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, nonobstant la circonstance que l’arrêté ne comporte pas expressément la mention selon laquelle il a été pris dans l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 24 février 1989, déjà mentionné, alors en vigueur : « Les instituteurs nommés dans l’emploi de directeur d’école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dans l’intérêt du service ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport remis en janvier 2023 par la commission d’enquête administrative diligentée par les services de l’éducation nationale, que des tensions importantes sont nées entre M. D… et le reste de l’équipe éducative de l’école dans les mois qui ont suivi sa nomination dans l’établissement. Ces tensions, qui trouvent leur origine dans des difficultés de communication entre l’intéressé et les quatre autres enseignants de l’établissement, ont provoqué des altercations, y compris devant les enfants accueillis, ainsi que des arrêts de travail de la part de plusieurs enseignants. La commission d’enquête administrative a estimé que la situation était irrémédiablement dégradée, après l’échec de mesures d’accompagnement précédemment mises en place, et qu’elle était source de risques psycho-sociaux. La réalité de ces difficultés n’est pas sérieusement contestée par le requérant, qui fait essentiellement valoir qu’elles sont imputables au comportement de certains enseignants de l’école. Dans ces conditions, eu égard à la situation particulièrement conflictuelle, telle qu’elle ressort des pièces du dossier, et de ses conséquences sur la bonne marche du service public, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux reposerait sur des faits matériellement inexacts, ni qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, si la commission d’enquête administrative a relevé des manquements de la part de M. D… dans l’exercice de ses fonctions de directeur d’école, tant au sein de l’école maternelle des Tilleuls que sur de précédentes affectations, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté en litige, que l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Oise, aurait retenu l’existence de fautes imputables au requérant. L’arrêté attaqué se borne en effet à relever la nécessité de rétablir le bon fonctionnement du service, eu égard aux dysfonctionnements constatés. La circonstance que cette décision a eu pour conséquence une perte de rémunération d’environ 300 euros par mois ne suffit pas à elle seule à caractériser une sanction déguisée, dès lors que cette diminution de revenus découle essentiellement et nécessairement de la perte de l’indemnité liée à l’exercice des fonctions de directeur d’école. Enfin, M. D… ne peut utilement soutenir que cette décision constituerait une sanction déguisée au motif qu’elle a pour conséquence d’augmenter significativement la distance entre son domicile et son lieu de travail, dès lors que l’arrêté attaqué se borne à mettre fin à ses fonctions de directeur d’école sans désigner de nouvelle affectation. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 27 février 2023 constituerait une sanction déguisée et serait, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-122 du 24 février 1989
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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