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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2303826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2023, 5 avril 2024, 15 juillet 2024 et 9 août 2024, Mme A B, représentée par Me Delacharlerie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la présente requête est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense est infondée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée en raison du défaut de notification de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— les observations de Me Delacharlerie représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née en 1960, a présenté le 7 juin 2019 une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de l’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 23 juillet 2020 mentionnait la possibilité d’exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil dans le délai de trente jours suivant sa notification. Alors que cet arrêté a été adressé pour notification, par courrier recommandé avec accusé de réception à Mme B à son adresse « 45 rue de Merlan 93 130 Noisy-le-Sec », il ressort des pièces jointes au mémoire en défense produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis que ce courrier, qui a été présenté le 30 juillet 2020, a été retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », les services postaux indiquant que le pli a été « Retourné à l’expéditeur pour cause de boîte aux lettres non identifiable ». Au regard de ces éléments, que la requérante ne conteste pas sérieusement, l’arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme B le 30 juillet 2020, de sorte que le recours contentieux contre cet arrêté était recevable jusqu’au 30 août 2020. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, enregistrées le 29 mars 2023, étaient tardives, ainsi que le fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation de la requérante sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. ToutainLa greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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