Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 oct. 2025, n° 2514106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre, 11 et 19 octobre 2025, Mme A… C… E… B…, agissant d’abord seule puis par l’intermédiaire ou avec son époux, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative puis sur celui de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de statuer sur la demande de document de circulation pour étranger mineur de sa fille ;
3°) de mettre les dépens et les frais d’instance à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
- il y a urgence, dès lors qu’elle se retrouve sans document de séjour depuis 9 mois, ce qui compromet sa situation professionnelle et sociale ;
- le refus ou le retard dans la délivrance d’un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux ;
- il y a également du retard dans le traitement du dossier de M. B….
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… E… B…, ressortissante portugaise, indique avoir pu déposer sur la plateforme de l’ANEF, le 27 janvier 2025, un dossier de demande de titre complet en vue de se voir délivrer une carte de séjour membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne et qu’à cette occasion, elle s’est vue délivrer un accusé de dépôt indiquant que son dossier était complet. Par sa requête, Mme C… E… B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé. Par deux mémoires complémentaires, son époux, qui semble se joindre à ses écritures, demande également au juge des référés de statuer sur la demande de document de circulation pour étranger mineur de sa fille.
Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit […] justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. »
Si Mme C… E… B…, associée à son époux, soutient agir dans le dernier état de ses écritures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière à l’appui de la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui imposerait qu’une injonction soit prononcée dans un délai de 48 heures.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés, qui ne statue que par des mesures présentant un caractère provisoire, ne saurait, sans excéder sa compétence, enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé ou de statuer sur une demande de document de circulation pour étrangers mineurs. Les conclusions présentées en ce sens sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables.
En outre, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. (…) ». Or Mme C… E… B… soutient elle-même qu’un accusé de réception lui a été délivré par la plateforme ANEF, reconnaissant que son dossier était complet, sur sa demande de titre de séjour le 27 janvier 2025. Le défaut de réponse du préfet du
Val-de-Marne dans le délai de quatre mois après cette date ne peut que révéler l’intervention d’une décision implicite de rejet opposée à sa demande. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par Mme C… E… B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de Mme C… E… B… ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… E… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… E… B….
Fait à Melun, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé : O. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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