Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2303871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303871 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juin 2023 et le 16 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Darbois, demande au tribunal :
1°) de prononcer le sursis à statuer à la suite de la plainte pénale qu’elle a déposée, jusqu’à l’issue de la procédure pénale ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que celles de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
L’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel elle a été destinataire d’une proposition de rectification du 26 avril 2021 par laquelle l’administration lui a notifié, suivant la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 à 2014. Les 24 septembre 2021 et 4 février 2022, l’administration, en réponse aux observations de Mme B…, a maintenu ces rectifications. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2022. Par une décision du 28 mars 2023, l’administration a rejeté la réclamation de Mme B…. Par la présente requête, cette dernière demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Toutefois, les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, telles que l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, ou la vie privée peuvent faire obstacle à la communication par l’administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers.
En l’espèce, il est constant que Mme B… a obtenu le 16 août 2022 communication des documents qu’elle a sollicités, soit avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires contestées, intervenue le 31 octobre 2022, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Si Mme B… soutient que ces documents lui ont été communiqués postérieurement au rejet de son recours hiérarchique le 10 août 2022, cette circonstance est sans incidence sur le respect, par l’administration, des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Si Mme B… soutient également que les cotes D 2150 à D 2157, D 2166 à D 2168, D 2133 à D 2736, D 1968 à D 2053 ne lui ont pas été communiquées et que les pièces qui lui ont été communiquées ont été anonymisées et seraient inexploitables, l’administration fait cependant valoir qu’elle s’est bornée à occulter les passages couverts par le secret professionnel et l’obligation de respecter la vie privée des tiers. Ainsi, pour ce motif, les pièces cotées D 1968 à D 2053 ne contenant que des éléments relatifs au domicile privé d’un tiers, elles n’ont pas été communiquées à Mme B…. Par ailleurs, s’agissant des cotes D 2150 à D 2157, D 2166 à D 2168, D 2133 à D 2736, l’administration fait valoir que ces documents, qui concernent la procédure juridictionnelle visant Mme B… (notification de garde à vue, de prolongation et de fin de garde à vue, constations diverses), n’ont pas servi à établir les impositions et ne sont dès lors pas soumises à l’obligation de communication.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ou, en tout état de cause, les droits de la défense.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ». L’Etat n’ayant pas mis en œuvre au cas d’espèce le droit de l’Union en établissant les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu contestées, il en résulte que Mme B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 47 de la Charte.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, dans le compte-rendu du recours hiérarchique du 10 août 2022, l’administrateur des finances publiques adjoint n’a pas refusé d’examiner « les éléments à décharge » mais s’est borné à rappeler que « l’exercice du droit de communication demeure une prérogative de l’administration qui est seule juge pour apprécier la nature des investigations qu’elle doit décliner dans le cadre de son pouvoir de contrôle ». Si Mme B… soutient également qu’elle n’a pas pu obtenir avant l’exercice de son recours hiérarchique les documents et renseignements obtenus auprès de l’autorité judiciaire, ou encore que, contrairement à l’administration, elle n’a pas eu accès à la totalité du dossier pénal, cependant, ainsi qu’exposé précédemment, il est constant qu’elle a obtenu, avant la mise en recouvrement des impositions contestées, communication des documents et renseignements sur le fondement desquels l’administration les a établies. Ainsi, Mme B… n’est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que l’administration a méconnu les exigences de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et, en particulier, le principe de l’égalité des armes ou le principe du contradictoire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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