Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 8 octobre 2024, n° 2300163
TA Poitiers
Annulation 8 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de base légale pour le rejet de la demande

    La cour a jugé que l'administration ne pouvait légalement opposer le motif tiré du repos compensatoire de handicap pour refuser le cumul d'activités sollicité, car aucune disposition légale ne l'interdit.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'administration n'a pas justifié que l'activité accessoire nuirait à l'intérêt du service public de l'éducation, et que le requérant pouvait exercer cette activité sans affecter ses obligations de service.

Résumé par Doctrine IA

M. B A, professeur des écoles bénéficiant d'un temps partiel de droit pour handicap, a demandé l'autorisation d'exercer une activité accessoire de lutherie. Le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Charente-Maritime a rejeté cette demande, arguant que le temps partiel était destiné au repos et que l'activité accessoire était incompatible avec le service.

Le tribunal a été saisi de la demande d'annulation de cette décision et d'une injonction de délivrer l'autorisation. M. A soutenait que son handicap ne lui interdisait pas une activité accessoire et que celle-ci était compatible avec ses obligations de service.

La juridiction a annulé la décision de rejet, estimant qu'aucune disposition légale n'interdit à un agent en temps partiel pour handicap d'exercer une activité accessoire. Elle a enjoint au directeur de réexaminer la demande dans un délai de deux mois.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2300163
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2300163
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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