Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2300163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Charente-Maritime a rejeté sa demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire ;
2°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Charente-Maritime de lui délivrer l’autorisation de cumul d’activités sollicitée.
Il soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu’aucun texte ne prévoit explicitement que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé interdit tout exercice par la personne intéressée d’une activité accessoire ;
— l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la décharge d’activité de 25% induite par son handicap avait pour objectif de lui permettre de prendre un temps de repos ;
— l’activité accessoire de lutherie est compatible avec les obligations de service et ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est professeur des écoles de classe normale affecté à Saujon (Charente-Maritime). Il a la qualité de travailleur handicapé depuis le 10 avril 2018. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Charente-Maritime lui a notifié le bénéfice d’une prolongation d’exercice à temps partiel de droit du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 avec une quotité de service hebdomadaire de 75%. Le 1er octobre 2022, le requérant a déposé une demande de cumul d’activités à titre accessoire afin d’exercer une activité de création et de vente d’instruments de musique, à hauteur de 6 heures par semaine et pour une rémunération globale d’environ 5 000 euros par an. Par une décision du 8 novembre 2022, le directeur des services départementaux de la Charente-Maritime a rejeté cette demande. Le 17 novembre 2022, l’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Du silence gardé pendant deux mois par l’administration sur ce recours, une décision implicite de rejet est née. M. A demande l’annulation de la décision du 8 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. ». Aux termes de l’article L. 123-7 du même code : « L’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. / Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l’agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire () ». Aux termes de l’article 8 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : « L’agent mentionné au 2° du II de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de service et dans des conditions compatibles avec les fonctions qu’il exerce ou l’emploi qu’il occupe () ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l’agent peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ni placer l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal ». L’article 11 du même décret dispose : « Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : () 11° Vente de biens produits personnellement par l’agent. ». Enfin, aux termes de l’article 17 du même décret : « L’autorité compétente peut s’opposer au cumul d’activités ou à sa poursuite, si l’intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration mentionnée à l’article 13 sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou des dispositions de l’article 432-12 du code pénal. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-3 du code général de la fonction publique : « L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit au fonctionnaire selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % : () / 4° S’il relève de l’une des catégories de handicap mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du travail. ».
4. Par la décision attaquée, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de la Charente-Maritime a refusé à M. A d’exercer l’activité accessoire de création et de vente d’instruments de musique au motif que l’intéressé bénéficiait d’un temps partiel de droit pour handicap qui avait pour objet de lui permettre de se reposer. Il a par ailleurs indiqué que cette activité accessoire n’était pas compatible avec l’intérêt du service public de l’éducation qui requiert de pouvoir disposer d’un enseignant dans chaque classe.
5. Aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à un agent public qui bénéficie d’un temps partiel de droit en application de l’article L. 612-3 précité du code général de la fonction publique du fait d’une situation de handicap d’exercer une activité accessoire dans le cadre fixé par les articles L. 123-1 et suivants du même code et par les articles du décret du 30 janvier 2020 précités. Dans ces conditions, l’administration ne pouvait légalement opposer le motif tiré du repos compensatoire de handicap au requérant pour lui refuser le cumul d’activités sollicité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même des écritures de la rectrice de l’académie de Poitiers qui se borne à citer les dispositions de l’article 17 du décret du 30 juin 2020, que l’exercice de cette activité accessoire, qui n’implique notamment aucune absence du service supplémentaire pour l’intéressé, serait incompatible avec l’intérêt du service public de l’éducation. Dès lors, en refusant à M. A l’autorisation sollicitée de cumul pour exercer une activité accessoire de création et de vente d’instruments de musique, le directeur des services départementaux de la Charente-Maritime a fait une inexacte application des dispositions précitées au point 2 du présent jugement.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de la Charente-Maritime a rejeté sa demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement un réexamen de la demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire présentée par M. A. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au directeur des services départementaux de la Charente-Maritime de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 novembre 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de la Charente-Maritime a rejeté la demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur des services départementaux de la Charente-Maritime de réexaminer la demande d’autorisation de cumul présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Brejeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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