Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 juin 2025, n° 2407563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la région d'<unk>le-de-France, préfet de Paris |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, née du silence gardé à sa demande pendant plus de trois mois.
Il soutient être sans domicile fixe.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025 et deux mémoires de production enregistrés les 14 et 23 mai 205 le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 3 novembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un courrier en date du 7 novembre 2023, le secrétariat de la commission de médiation de Paris lui a fait savoir qu’à défaut de décision se prononçant sur son recours le 3 février 2024, ledit recours devrait être regardé comme ayant été rejeté par décision implicite. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née, selon lui, du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur son recours amiable. Toutefois, par une décision du 29 février 2024, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de M. B. Par suite, les conclusions de M. B sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J.P SEVAL
SignéLa greffière,
S. HALLOT
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision./4-3
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