Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2503318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février et les 12 et 27 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa fille C… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder le bénéfice du regroupement familial à sa fille C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 7 février 1980, titulaire d’une carte de résident valable du 22 novembre 2017 au 21 novembre 2027, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille C…. Par une décision du 3 janvier 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Pour refuser de délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que Mme A… ne justifiait pas de ressources suffisantes pour accueillir sa fille en France, d’autre part, de ce que l’intéressée ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil.
D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources de la demandeuse est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet des Hauts-de-Seine, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources de la demandeuse, y compris après le dépôt de la demande.
Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que les ressources de la demandeuse étaient inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur majoré de 10 %, soit 23 784,20 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire de Mme A… pour l’année 2024, qui correspond à une période de douze mois précédant la décision contestée, que l’intéressée, ayant travaillé pour plusieurs employeurs, a perçu sur ces douze mois des salaires s’élevant au total à 24 525 euros. Ainsi, les ressources de la requérante étaient supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de la période de référence et c’est donc à tort que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce premier motif.
D’autre part, aux termes du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
En application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 précité, l’autorité préfectorale peut refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le bénéfice du regroupement familial lorsqu’elle dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir que, notamment dans le cadre de sa vie familiale et à raison de son comportement, la demandeuse ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, tels que la monogamie, l’égalité de l’homme et de la femme, le respect de l’intégrité physique du conjoint et des enfants, le respect de la liberté du mariage, l’assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses et l’acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque.
Pour refuser de délivrer à Mme A… une autorisation de regroupement familial en faveur de sa fille, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’elle était défavorablement connue des services de police pour des faits, commis en 2023 et 2024, de « violence sur personne chargée de mission de service public sans incapacité » et de « soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant ». Toutefois, s’agissant de ces derniers faits, la requérante produit un courrier, daté du 4 février 2025, de « classement sans suite » émanant de la direction des solidarités territoriales du département des Hauts-de-Seine, affirmant que « l’évaluation concernant l’enfant » de Mme A… D… était terminée, « aucun élément d’inquiétude n’étant relevé ». Par ailleurs, s’agissant des faits de violences qui auraient été commis par l’intéressée le 4 octobre 2023, la requérante conteste les avoir commis, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier qu’elle aurait été condamnée pour de tels faits. Dès lors et en l’absence d’éléments sur ce point de la part du préfet, ils ne peuvent être tenus pour établis. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet des Hauts-de-Seine autorise le regroupement familial sollicité par Mme A… au bénéfice de sa fille C…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre au bénéfice du regroupement familial l’enfant de Mme A…, C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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