Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2410405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail valable durant la durée d’instruction de la demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme au bénéfice de la requérante sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF).
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, Mme A… déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) / 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
En premier lieu, Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 septembre 2024 au 25 septembre 2026 a été remise à la requérante le 15 octobre 2024. Faisant suite à la communication de ce document, la requérante, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu’elle maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce disant, elle doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4.Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, et d’astreinte.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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