Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2101285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 septembre 2021, N° 2107787 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Maussane-les-Alpilles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 octobre 2021, enregistrée le 4 novembre suivant au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application des dispositions combinées des articles R. 761-5 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par le maire de la commune de Maussane-les-Alpilles.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 22 octobre 2021, la commune de Maussane-les-Alpilles demande au tribunal :
1°) de réformer l’ordonnance n°2107787 du 20 septembre 2021 par laquelle la première vice-présidente, juge des référés du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les frais et honoraires de M. A…, expert, en tant que ces frais ont été mis à sa charge ;
2°) de mettre ces frais et honoraires à la charge des propriétaires de l’immeuble présentant un péril grave et imminent.
Elle soutient qu’il ressort sans équivoque de l’expertise, qu’elle a sollicitée, que les propriétaires de l’immeuble en cause doivent être considérés comme la partie ayant « succombé » et qu’ainsi, il serait inéquitable que cette charge lui incombe.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 20 septembre 2021, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. B… A….
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Sur requête de la commune de Maussane-les-Alpilles, M. A… a été désigné en qualité d’expert, par une ordonnance du 6 septembre 2021 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, pour se rendre sans délai sur place, décrire l’état du mur de soutènement situé chemin du Touret, sur les parcelles cadastrées B 553, appartenant à Mme G… E… et à Mme F… E…, D 184 appartenant à M. J… K… et G 363 appartenant à Mme I… H… et à M. C… D…, dresser constat de l’état de l’ouvrage et des bâtiments mitoyens, le cas échéant, notamment au regard de son incidence éventuelle sur le péril allégué, donner son avis sur l’existence d’un péril grave et imminent et, en cas de péril grave et imminent, indiquer, en précisant leur nature et leurs modalités, les mesures provisoires propres à mettre fin à l’imminence du péril. Après réception du rapport d’expertise, le 16 septembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par une ordonnance datée du 20 septembre 2021, liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de
1 863,36 euros toutes taxes comprises (TTC), les mettant la charge de la commune de Maussane-les-Alpilles. Par la présente requête, la commune de Maussane-les-Alpilles demande au tribunal de réformer cette ordonnance en ce qu’elle a mis ces frais et honoraires à sa charge et de mettre lesdits frais et honoraires à la charge des propriétaires.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative en vigueur à la date du jugement : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. (…). ». Aux termes de l’article R. 761-5 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : « Les parties, (…), peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. / (…) / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ».
3. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Selon l’article L. 511-16 du même code : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. (…) / Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais (…). ». Aux termes de l’article L. 511-17 de ce code : « Les frais de toute nature, avancés par l’autorité compétente lorsqu’elle s’est substituée aux personnes mentionnées à l’article L. 511-10 ou lorsqu’elle exécute les mesures mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 511-11 visant à empêcher l’accès ou l’usage du logement, ainsi que le produit de l’astreinte mentionnée à l’article L. 511-15, sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine lorsque l’autorité compétente est le représentant de l’Etat dans le département, ou comme en matière de contributions directes conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales lorsque l’autorité compétente est le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale (…). ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe (…). ». Enfin, selon les termes de l’article L. 511-20 dudit code : « Dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L. 511-19 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article L. 511-16. Les dispositions de l’article L. 511-15 ne sont pas applicables. ».
5. Il résulte de ce qui précède que le maire qui, s’étant substitué au propriétaire ou aux copropriétaires défaillants, a fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus par les dispositions des articles L. 511-16 et L. 511-20 du code de la construction et de l’habitation, est alors en droit de rendre débitrice de la créance que la collectivité détient la personne qui a la qualité de propriétaire ou de copropriétaire de l’immeuble à la date d’expiration du délai imparti par la mise en demeure d’exécuter les travaux. En revanche, si le propriétaire de l’immeuble a réalisé les mesures prescrites par les arrêtés qui lui ont été notifiés, les dispositions de l’article L. 511-17 de ce code n’autorisent pas la collectivité à procéder au recouvrement sur celui-ci d’une somme correspondant aux frais d’expertise et elle supporte donc définitivement les frais d’expertise mis à sa charge par la juridiction qui l’a ordonnée.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’expert désigné a constaté que d’une part, dans sa partie Nord (avenue du vallon des Baux), en soutènement du chemin d’accès, le mur de pierres était déjà partiellement effondré, les pierres en équilibre menaçant de tomber et, d’autre part, que dans la partie en prolongement, compte-tenu de l’état du parement dégradé et déstructuré, il existait un risque de péril grave et imminent du fait du déchaussement de pierres, de la rupture des joints au mortier entre pierres, de bombement de la paroi et de fissurations horizontales. Les mesures provisoires de sécurisation des biens et personnes circulant sur le domaine public prises par la mairie, qui a posé sur le linéaire du mur une protection de type « barrière de police » dans le cas de chute de pierres, barrant longitudinalement la voie et réduisant de fait la largeur de la voie à un sens de circulation, n’étant pas suffisantes pour assurer la tenue du parement en pierres qui s’effondrait et qui allait s’effondrer, l’expert a prescrit de conserver les mesures de protection par barriérage posé par la commune de Maussane-les-Alpilles, d’allonger le barriérage jusqu’au poteau EDF, d’interdire toute circulation routière sur le chemin d’accès, d’interdire toute circulation routière et tout stockage sur les parcelles dominantes dans une bande cotée de profondeur 5,00 mètres à compter de la tête du mur, de purger les pierres manifestement instables et de poser un grillage avec ancrages dans le terrain pour stabiliser le parement en pierres. Ainsi, dès lors qu’il n’est pas contesté que les mesures provisoires à mettre en œuvre, telles que prescrites par l’expert, ne relevaient pas des pouvoirs d’exécution d’office qui sont reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 511-16 et L. 511-20 du code de la construction et de l’habitation, dont celui-ci aurait fait usage en se substituant au propriétaire ou aux copropriétaires défaillants, ni davantage que la commune requérante aurait été contrainte de se substituer aux propriétaires défaillants pour faire exécuter d’office les travaux requis, les frais de la mission de constat confiée à M. A… ne pouvaient qu’être mis à la charge définitive de la commune de Maussane-les-Alpilles.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la commune de Maussane-les-Alpilles tendant à la réformation de l’ordonnance du 20 septembre 2021 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille et à ce que les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 6 septembre 2021 soient mis à la charge des propriétaires du mur en cause doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Maussane-les-Alpilles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Maussane-les-Alpilles, à M. B… A…, à Mme G… E…, à Mme F… E…, à M. J… K…, à Mme I… H…, à M. C… D… et au tribunal administratif de Marseille.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
Baux
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Asile ·
- Titre
- Sport ·
- Quai ·
- Domaine public ·
- Plaine ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Installation ·
- Parc ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice
- Avancement ·
- Tableau ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Ordonnancement juridique ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Congé de maladie ·
- Avis du conseil ·
- Affection ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Maladie rare ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Communauté de vie ·
- Tiré ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Recours gracieux ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Administration ·
- Pacs ·
- Politique agricole commune ·
- Titre ·
- Bovin ·
- Règlement ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Monétaire et financier ·
- Astreinte ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bénéficiaire ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux de commerce ·
- Information ·
- Compétence
- Établissement ·
- Maire ·
- Sécurité ·
- Commission ·
- Accessibilité ·
- Liberté ·
- Commune ·
- Public ·
- Habitation ·
- Construction
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation ·
- Siège
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.