Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 juin 2024, n° 2401440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 mai et 7 juin 2024, Mme C E B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions d’ajournement aux examens et de refus de redoublement, ensemble la décision du président de l’Université de Bourgogne rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Bourgogne, selon le sens du jugement et ses motifs retenus, de l’admettre aux examens du master 2 sciences de l’éducation ou d’autoriser son redoublement ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Bourgogne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées ne lui permettront pas de s’inscrire à une thèse de doctorat en Suisse pour un démarrage en juin ou en septembre, affectant ainsi son choix de scolarité ; en outre, elle a obtenu une promesse d’embauche en juin 2024 en cas d’obtention de son master 2, qui sera caduque à l’issue de l’instance du recours pour excès de pouvoir ;
— elle peut justifier de l’existence d’un moyen sérieux, et tenant à ce que :
o s’agissant de la décision d’ajournement, l’auteur de la décision était incompétent ;
o le jury était irrégulièrement composé ;
o il appartiendra à l’Université de Bourgogne de montrer que la moyenne de l’exposante s’élève bien a 8,672/20 comme l’indique le relevé de notes et que, subséquemment, l’ajournement de l’exposante est régulier ;
o il y a détournement de pouvoir et de procédure ;
o s’agissant de la décision de refus de redoublement, il y a erreur manifeste d’appréciation ;
o il y a défaut de motivation ;
o il y a détournement de pouvoir et de procédure.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 17 et 21 mai 2024 et le 4 juin 2024, le président de l’Université de Bourgogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2401190 enregistrée le 12 avril 2024, tendant à l’annulation des décisions susvisées.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. D pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Une première audience publique s’est tenue le 22 mai 2024 en présence de Mme Lelong, greffière, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Lambert, au nom de Mme E B, et de M. A pour l’Université de Bourgogne.
Une demande de pièces complémentaires a été adressée à l’Université de Bourgogne le 29 mai 2024. Les pièces ont été produites le 3 juin 2024.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 juin 2024 en présence de Mme Lelong, greffière, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Lambert, au nom de Mme E B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue cette seconde audience.
Une note en délibéré a été produite pour Mme E B le 12 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E B était, lors de l’année universitaire 2022/2023, étudiante en master 2 sciences de l’éducation de l’Université de Bourgogne, formation qu’elle a suivi à distance, sur une durée de quatre ans. Elle a obtenu la note de 2/20 à son mémoire de master et a, en conséquence, été ajournée à ses examens, faisant en outre l’objet d’un refus de redoublement. Elle a présenté un recours gracieux auprès du président de l’Université, recours qui a fait l’objet d’un rejet. Par une requête n° 2401190, enregistrée le 12 avril 2024, Mme E B a demandé l’annulation de ces décisions d’ajournement, de refus de redoublement et de la décision de rejet du recours gracieux. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions tendant à la suspension des décisions en litige :
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions attaquées, Mme E B produit des pièces de nature à établir son intention de s’inscrire en doctorat à l’Université de Lausanne, les dates d’ouverture des inscriptions allant du 1er juillet au 30 novembre 2024. Elle produit également une promesse d’embauche à compter du mois de juin 2024. Alors même qu’elle n’aurait introduit son référé qu’en mai 2024, alors qu’elle aurait eu connaissance des décisions litigieuses dès décembre 2023, que ses études sont interrompues depuis la fin de l’année 2022/2023 du fait de la suspicion de fraude dont elle a fait l’objet, et qu’en cas de redoublement, elle ne pourrait prétendre à un diplôme qu’à la fin de l’année universitaire 2024/2025, les motifs invoqués sont de nature à caractériser une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier ainsi que des débats à l’audience que les décisions attaquées d’ajournement et de refus de redoublement ont été prises par le jury dans sa composition prévue pour l’année universitaire 2023/2024, alors que Mme E B était inscrite dans le master 2 sciences de l’éducation au titre de l’année universitaire 2022/2023. Faute pour l’Université de Bourgogne d’établir l’impossibilité de réunir le jury dans sa composition prévue pour l’année universitaire 2022/2023, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury apparait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
6. En deuxième lieu, eu égard à la décision du conseil de discipline qui n’a pas retenu à l’encontre de l’intéressée les faits de fraude et de présomption de fraude dans la rédaction de son mémoire qui lui étaient reprochés par l’Université, aux autres notes obtenues par la requérante dans les autres matières du master 2, d’un niveau satisfaisant, au caractère inhabituellement bas de la note de 2/20 attribuée à Mme E B, alors que le mémoire n’était ni incomplet ni tronqué, et que les suspicions de fraude étaient écartées, au fait enfin que, compte-tenu du coefficient de 10 affecté à la note donnée au mémoire de fin de stage, très supérieur aux coefficients affectés aux autres matières, une note de seulement 5/20 aurait permis la délivrance du diplôme, le moyen tiré de ce que la décision d’ajournement a été prise sur des considérations autres que la seule valeur de la candidate apparait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision d’ajournement.
7. En troisième lieu, eu égard aux notes obtenues par la requérante, et à la circonstance qu’il s’agit d’un premier redoublement, alors même que l’enseignement du master 2 a été dispensé à l’intéressée sur deux ans, le moyen tiré de ce que la décision de refus de redoublement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation apparait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de redoublement.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme E B est fondée à demander la suspension de la décision d’ajournement prise par le jury du master 2 sciences de l’éducation de l’Université de Bourgogne, et de la décision de refus de redoublement et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance, qui prononce la suspension de l’exécution des décisions attaquées, implique seulement mais nécessairement que l’université de Bourgogne réexamine la situation de Mme F et, à tout le moins l’autorise à redoubler son master 2 sciences de l’éducation, jusqu’à qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Bourgogne une somme de 1 000 euros à verser à Mme F au titre des frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution des décisions d’ajournement aux examens et de refus de redoublement concernant Mme F, ensemble l’exécution de la décision du président de l’Université de Bourgogne rejetant son recours gracieux, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Bourgogne de réexaminer la situation de Mme F et à tout le moins, de l’autoriser à redoubler son master 2 sciences de l’éducation, jusqu’à qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions attaquées.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Université de Bourgogne la somme de 1 000 euros à verser à Mme E B au titre des frais liés au litige.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E B et à l’université de Bourgogne. Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or.
Fait à Dijon le 19 juin 2024.
Le juge des référés,
P. D
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2401440
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