Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 1er déc. 2022, n° 2014417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2014417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Sogedho |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, la SARL Sogedho demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le maire de Saint-Ouen-sur-Seine a décidé la fermeture de l’hôtel qu’elle exploite au 19 boulevard Biron dans cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision « manque de base légale », l’arrêté citant de manière elliptique l’avis défavorable rendu le 22 novembre 2018 par la commission de sécurité en en signalant seulement l’existence ; elle n’énonce par les faits reprochés alors qu’une telle décision doit être motivée et comporter la nature des travaux et aménagements à réaliser ainsi que les délais raisonnables d’exécution ;
— elle a été prise sans débat contradictoire, en méconnaissance du droit à procès équitable protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et alors que les dispositions des articles R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration exigent que le propriétaire soit invité à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public et que le propriétaire de l’établissement ait été au préalable mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; en l’espèce, la société n’a pas été appelée ni entendue sur le contenu de l’avis défavorable ; par ailleurs, l’exploitant n’a pas été préalablement convoqué à la visite de la commission ;
— les non-conformités ont été corrigées ;
— la décision porte atteinte à sa liberté d’entreprendre, aura des conséquences disproportionnées, est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît le droit à l’emploi prévu au préambule de la Constitution du 27 décembre 1946.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2021, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le maire était en situation de compétence liée dès lors qu’il a été mis en demeure de fermer l’établissement par le préfet de la Seine-Saint-Denis, et les moyens de légalité externe sont donc inopérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 novembre 2022 :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Terme, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Sogedho exploite depuis le 1er avril 2006 un hôtel, à l’enseigne « Le Bejaia », sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine. A la suite d’une visite de la commission communale de sécurité et d’accessibilité du 5 février 2009, relevant des anomalies et laissant un délai de deux mois pour y remédier, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a, par des courriers du 7 juillet 2009, du 11 janvier 2011, du 10 mai 2011 et du 25 juillet 2012, demandé à la société précitée de remédier aux désordres constatés. A la suite d’une nouvelle visite de la commission qui s’est tenue le 22 novembre 2018, cette dernière a une nouvelle fois rendu un avis défavorable en relevant des anomalies. Par un courrier du 6 décembre 2018, le maire de la commune a mis en demeure la SARL Sogedho de réaliser les travaux pour remédier aux désordres. Par un courrier du 20 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure le maire de fermer l’établissement dans un délai d’une semaine. Par un arrêté du 12 novembre 2020, dont la SARL Sogedho demande l’annulation, le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a prononcé la fermeture de l’établissement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la date de l’arrêté : « I- Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti () ». L’article R. 123-52 de ce code, dans sa version applicable, dispose que : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution ». Aux termes de l’article R. 123-28 de ce code, dans sa version alors en vigueur : « Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d’entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n’y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public. / Ce droit n’est exercé à l’égard des établissements d’une seule commune ou à l’égard d’un seul établissement qu’après qu’une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 de ce code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. D’une part, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en vertu de l’article R. 123-28 du code de la construction et de l’habitation, mis le maire de Saint-Ouen-sur-Seine en demeure d’ordonner la fermeture de l’établissement géré par la société requérante n’a pas eu pour conséquence de le placer en situation de compétence liée. D’autre part, l’arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le maire de Saint-Ouen-sur-Seine a prescrit la fermeture de l’établissement géré par la société requérante constitue une mesure de police individuelle qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. La société requérante peut donc utilement soutenir que l’arrêté est insuffisamment motivé.
5. Cependant, l’arrêté, qui décide la fermeture de l’établissement exploité par la société requérante, vise les dispositions des articles L. 123-4 et R. 123-28 du code de la construction et de l’habitation précitées au point 2, et est donc suffisamment motivé en droit. Il vise l’avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement émis par la commission communale de sécurité et d’accessibilité le 22 novembre 2018. En outre, la décision en litige mentionne le courrier du 6 décembre 2018 par lequel le gérant de l’hôtel a été mis en demeure de réaliser les travaux, courrier resté sans suite, qui détaille les non-conformités et que la requérante admet avoir reçu le 13 décembre suivant. Ainsi, l’arrêté en litige renvoie aux motifs de l’avis défavorable de la commission communale de sécurité et d’accessibilité auquel il est fait référence et dont la requérante avait connaissance. La SARL Sogedho a donc été mise à même de discuter des non-conformités relevées. L’arrêté contesté satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
7. Les dispositions précitées au point 2 de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation imposent à l’autorité compétente, sauf motif d’urgence dûment établi, de recueillir l’avis de la commission de sécurité compétente et d’inviter le propriétaire à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public avant de prononcer la fermeture d’un établissement.
8. Si la société requérante soutient qu’elle n’a pas été convoquée à la visite par la commission communale de sécurité et d’accessibilité de son établissement qui s’est tenue le
22 novembre 2018, il ressort en tout état de cause des mentions du procès-verbal de visite par la commission, qui ne sont pas sérieusement critiquées par la société requérante, que le gérant de l’établissement était bien présent lors de cette visite. Par ailleurs, si elle soutient également que l’exploitant doit être mis à même de faire valoir ses observations avant la fermeture, l’établissement a été invité à procéder aux travaux nécessaires en étant mis en demeure le 6 décembre 2018, par un courrier qu’elle a réceptionné le 13 décembre 2018, comme il a été dit, qui rappelait l’éventualité d’une fermeture administrative de l’établissement et que « l’unité sécurité incendie » se tenait à la disposition de la société pour « tout renseignement complémentaire ». Ce faisant, la société a été mise en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté de fermeture en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé de présenter des observations orales. Le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la méconnaissance ne peut utilement être invoquée en l’espèce, et des articles R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, la société requérante soutient, sans verser au dossier de pièces pour étayer ses affirmations, qu’elle a réalisé des travaux, dont elle ne détaille aucunement la nature et l’ampleur. Par ailleurs, si elle estime que l’avis rendu par la commission communale de sécurité et d’accessibilité le 22 novembre 2018 n’est plus pertinent en raison de son ancienneté, elle ne verse aucun élément de nature à contredire les constatations de la commission. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, la société requérante soutient que la décision de fermeture porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ainsi qu’au droit à l’emploi prévu par le préambule de la Constitution de 1946, en ce qu’elle est à l’origine d’un préjudice économique important et que son exécution risque de mener à une procédure collective. Elle soutient également que compte tenu, en outre, du risque pour les personnes logées dans l’hôtel de ne pas trouver de nouveau logement, elle est entachée d’erreur d’appréciation.
11. Si la liberté d’entreprendre constitue une liberté fondamentale, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le risque, hypothétique, que des personnes logées dans l’immeuble ne puissent trouver un nouveau logement, doit être apprécié au regard des risques présentés par l’occupation de l’établissement. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au nombre des non-conformités ayant notamment trait à la sécurité au regard du risque incendie de l’établissement, relevées par la commission communale de sécurité et d’accessibilité dans son avis défavorable rendu à la suite de sa visite du 22 novembre 2018, et au regard de l’objectif de prévention poursuivi, le maire a pu légalement décider de la fermeture de l’établissement. En outre, la décision litigieuse est dépourvue de tout effet direct sur l’accès ou le maintien dans l’emploi des salariés et ne porte, par suite, pas atteinte au principe, protégé par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ». Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de l’atteinte disproportionnée à liberté d’entreprendre et de la méconnaissance du droit à l’emploi doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL Soghedo doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Sogedho est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sogedho et à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Iss, premier conseiller,
M. Breuille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. A
Le président,
Signé
L. GauchardLa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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