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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 févr. 2025, n° 2500591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire sans délai à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 776-1 du même code : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Caen : Calvados, Manche, Orne / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet du Calvados a placé en rétention le requérant dans la commune de Caen (Calvados) pour une durée maximale de quatre jours. Toutefois, par une ordonnance du 1er février 2025, le juge judiciaire a mis fin à cette rétention administrative. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucune pièce du dossier ne révèle que le requérant serait assigné à résidence, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Caen, dans le ressort duquel l’autorité qui a pris l’arrêté attaqué a son siège. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Calvados et au président du tribunal administratif de Caen.
Fait à Rennes, le 7 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
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