Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2025, n° 2422175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points du permis de conduire de son ami Mme C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
La requête présentée par Mme B… tend à l’annulation de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points du permis de conduire de Mme C…. Elle ne justifie pas cependant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu’elle n’est pas la personne destinataire de cette décision, et ce alors même qu’elle était la conductrice du véhicule au moment de l’infraction. Au demeurant, l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée. Par suite, la requête de Mme B… dépourvue d’intérêt à agir, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 16 décembre 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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