Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 avr. 2026, n° 2606866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Papapolychroniou, demande au juge des référés statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de la décision implicite de rejet née le 3 avril 2025 du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler sa carte de résident, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à venir, un récépissé de demande de titre de séjour de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l’instruction, dans cette attente, sous astreinte précitée et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisation à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée a pour effet de la placer dans une situation de précarité financière et qu’elle est privée des allocations et aides qu’elle percevait et risque de perdre son emploi à temps partiel ;
- la décision implicite de rejet contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, au droit au respect de sa vie privée et familiale, au droit à la dignité et à l’intérêt supérieur de l’enfant, à la liberté d’aller et venir, à la liberté de travail et à son droit au bénéfice des allocations et aides sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, ressortissante géorgienne, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour née le 3 avril 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse C… était titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 25 février 2025, dont elle a sollicité le 3 décembre 2024 le renouvellement. En vertu de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de décision expresse, le silence gardé par le préfet sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… épouse C… a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, le 3 avril 2025, au terme d’un délai de quatre mois, ayant couru à compter de sa réception. Pour justifier d’une situation d’urgence, la requérante fait valoir la situation de précarité extrême dans laquelle la place la décision contestée, compte tenu du risque de perte son emploi. Il résulte de l’instruction que la société Nature Collective SASU a recruté l’intéressée, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, le 2 mars 2026 afin d’occuper un poste d’employé polyvalente de restauration. Ce contrat stipule une période d’essai de deux mois expirant le 2 mai 2026. Toutefois, la requérante n’établit pas de circonstances particulières, notamment le risque imminent de perdre son emploi, voire la suspension de l’exécution de son contrat de travail, de nature à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… épouse C… aux fins de suspension et d’injonction, sous astreinte ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C…
Fait à Marseille, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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