Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 févr. 2026, n° 2600562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire de reprise d’activité limitée au temps nécessaire à l’instruction et au jugement de sa requête au fond ;
Il soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- la décision en litige provoque la perte de son emploi ;
- l’urgence doit être appréciée compte tenu de l’atteinte grave et immédiate portée à sa situation professionnelle et non au regard de la possibilité d’une compensation financière ; la perte définitive d’un emploi ne saurait être neutralisée par la perspective d’une allocation temporaire ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
les faits à l’origine de la décision ont fait l’objet d’un classement sans suite ; son casier judiciaire est vierge ;
aucun élément nouveau ne caractérise un risque actuel pour l’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n°2600268 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B…, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Après le rejet de sa demande par une ordonnance n° 2600405 pour défaut d’urgence, M. A… C… demande à nouveau au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte d’agent de sécurité privée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour établir la situation d’urgence dans laquelle il se trouve, M. C… fait valoir qu’il va être privé de son emploi. M. C… ne produit aucune pièce sur sa situation personnelle et familiale, sur ses revenus et ses charges. En outre, il ne conteste pas qu’il peut prétendre au versement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi et ne fait état d’aucun obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle dans un autre domaine que celui de la sécurité privée alors qu’il n’est titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité en matière de sécurité privée que depuis le 26 août 2020. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 février 2026.
La juge des référés,
R. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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