Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 avr. 2026, n° 2602273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602273 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des deux arrêtés du 29 décembre 2025 du maire de la commune de Jettingen s’opposant à sa déclaration préalable de travaux pour l’installation d’une antenne-relais ;
d’enjoindre au maire de la commune de Jettingen de lui délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux pour l’installation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur la commune de Jettingen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
de mettre à la charge de la commune de Jettingen la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme prévoit une présomption d’urgence en cas de décision de refus d’opposition préalable, qu’en outre, il existe un intérêt public à voir le territoire national couvert par le réseau de téléphonie mobile et les décisions du maire sont de nature à placer la société SFR dans une situation de retard, l’empêchant d’accomplir ses obligations réglementaires de couverture vis-à-vis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; enfin, il existe un intérêt public local pour la commune de Jettingen à voir son territoire couvert par le réseau de téléphonie mobile, en ce qu’elle ne bénéficie pas d’une couverture à ce jour satisfaisante au regard des objectifs imposés à la société SFR en termes de réseaux de téléphonie mobile de qualité sur le territoire.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation au regard des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme.
- les arrêtés sont illégaux dès lors que tous les motifs qui les fondent sont illégaux ;
- en ce sens, il ne peut être opposé que le projet se situe en zone naturelle inconstructible de la carte communale ;
- le motif tiré de ce que le projet se situe dans le périmètre rapproché des puits de captage de l’eau potable par arrêté du préfet du Haut-Rhin du 12 avril 2012 est mal fondé ;
- la circonstance que le conseil municipal de la commune de Jettingen se soit opposé au projet par les délibérations des 24 février 2025, 2 juin 2025 et 1er décembre 2025 est sans incidence ;
- le motif, à supposer qu’il lui soit opposé, par lequel la commune indique que le projet consiste en la construction d’un pylône treillis de 24 mètres de hauteur en acier galvanisé est sans incidence ;
- le motif tiré de ce que le pétitionnaire ne fournit aucune autorisation émanant du propriétaire de la parcelle pour construire une telle installation est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Jettingen, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par la société SFR sous le n° 2601774.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. A…, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bidault, représentant la société SFR, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
La commune de Jettingen n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 1er décembre 2025, la société SFR a déposé un dossier de déclaration préalable auprès de la commune de Jettingen pour la construction d’un pylône d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile. Par deux arrêtés du 29 décembre 2025, le maire de la commune de Jettingen s’est opposé à la déclaration préalable de travaux. Par sa requête, la société SFR demande la suspension de l’exécution de ces décisions sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme issu de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, applicable à la date de la requête enregistrée après la publication de la loi le 27 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
La commune de Jettingen, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a pas contesté la présomption posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’illégalité de l’ensemble des motifs des arrêtés attaqués est de nature, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas susceptible de fonder la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société SFR est fondée à demander la suspension de l’exécution des deux arrêtés du 29 décembre 2025 du maire de la commune de Jettingen s’opposant à la déclaration préalable de travaux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de Jettingen, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation des arrêtés attaqués, de délivrer l’autorisation demandée par la société SFR dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Jettingen la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
L’exécution des arrêtés du 29 décembre 2025 portant opposition à déclaration préalable de travaux n° DP 068158 25 E0026 du maire de la commune de Jettingen est suspendue.
Il est enjoint au maire de la commune de Jettingen de prendre une décision provisoire constatant la non-opposition à déclaration préalable déposée par la société SFR, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
La commune de Jettingen versera à la SFR une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune de Jettingen. Copie en sera adressée au procureur près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Fait à Strasbourg, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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