Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mai 2025, n° 2504104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la même date, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de statuer sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la même date, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schryve, avocate de Mme A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour établir l’urgence à statuer sur la présente requête, Mme A se prévaut de la présomption d’urgence compte tenu de sa situation régulière et de la circonstance que le refus de séjour mettrait un terme à la possibilité de subvenir à ses besoins par son travail. D’une part, l’intéressée est entrée en France sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. La décision attaquée statuant sur une demande de changement de statut dans le but d’être autorisée au séjour au titre d’une recherche d’un premier emploi ou d’une création d’entreprise, Mme A ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au renouvellement d’un titre de séjour qui ne s’applique qu’à une même catégorie de titre. D’autre part, Mme A soutient qu’elle est intégrée notamment professionnellement en France et que la décision compromet son intégration. Toutefois, en l’état de l’instruction, Mme A qui ne produit aucune promesse d’embauche, n’établit pas que le refus en litige la priverait de la possibilité de concrétiser, à très brève échéance, une perspective de recrutement. En outre, l’intéressée n’établit pas la précarité de sa situation dès lors qu’elle admet résider chez sa sœur et ne justifie pas que cette dernière renoncerait à brève échéance à l’héberger. Elle ne justifie pas davantage qu’aucun autre membre de sa famille que sa sœur qui l’héberge ne pourrait lui apporter une aide matérielle alors qu’elle fournit de nombreuses attestations dans lesquelles ses proches la soutiennent dans son projet de rester en France. Par ailleurs, par les documents qu’elle produit, elle ne justifie pas que sa situation financière serait gravement compromise alors que le solde de son compte bancaire demeure créditeur au mois d’avril 2025. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’ensemble des circonstances précitées, que le refus de titre litigieux compromettrait de manière suffisamment grave et immédiate sa situation pour caractériser une situation d’urgence justifiant que soit ordonnée à bref délai la suspension de la décision attaquée dans l’attente du jugement devant statuer au fond. Il suit de là que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est ainsi pas satisfaite.
4. Il résulte sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ni qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 20 mai 2025
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504104
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