Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 4 avr. 2025, n° 2306120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, sous le numéro 2300244, M. C A, représenté par Me Bidki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 982, 90 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a bien déclaré l’intégralité de ses ressources ;
— compte tenu du montant des ressources de son foyer, il se trouvait bien au titre de la période en litige dans une situation lui ouvrant droit au bénéfice du revenu de solidarité active ;
— contrairement à ce qu’a estimé le département, c’est son épouse qui est gérante et pas lui, et elle n’a perçu aucune ressource de l’entreprise au cours de la période en litige ;
— il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le département de l’Hérault, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intégralité des ressources du foyer de M. A n’ont pas été déclarées.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations.
II – Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, sous le numéro 2306120, M. C A, représenté par Me Bidki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’amende administrative n’est pas fondée ; il n’a pas commis de fausses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le département de l’Hérault, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; la décision du 14 septembre 2023 est un acte préparatoire ;
— l’amende est fondée ; le requérant n’a pas déclaré l’intégralité des ressources de son foyer pendant plusieurs années.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 27 mars 2025 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B.
— et les observations de Me Bidki, représentant M. A qui sollicite son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, modifie en conséquence ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et confirme pour le surplus les conclusions et moyens développés dans ses requêtes en faisant valoir que le recrutement de deux salariés est un choix de gestion pris en raison de leur méconnaissance du secteur de la restauration ; et en insistant sur le fait que l’épouse de M. Sahbi est seulement gérante ; qu’il est quant à lui le 3ème salarié et a déclaré les revenus perçus ; qu’en l’absence de bénéfices de la société qui parvient juste à couvrir ses charges son épouse ne peut pas être rémunérée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et son épouse ont bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de leur situation, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a notamment notifié à M. A un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 982, 90 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2022. Par une décision du 1er décembre 2022, le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté le recours administratif préalable de M. A et confirmé l’implantation de cet indu. Par une décision du 25 mai 2023, cette même autorité lui a par ailleurs infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros. Par les présentes requêtes, M. A demande l’annulation de la décision du 1er décembre 2022, ainsi que du courrier du 14 septembre 2023 par lequel le président du conseil départemental a répondu aux observations formulées par son conseil à l’encontre de la décision de lui infliger une amende administrative.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300244 et n° 2306120 de M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (). » Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 2° les modalités d’évaluation des ressources () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 132-1 du même code : « il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () » Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Enfin, aux termes de l’article R. 132-1 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ».
6. Pour l’application de ces dispositions, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active détient des parts d’une société à responsabilité limitée, d’une société par actions simplifiée ou d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée et n’est pas soumis aux dispositions des articles R. 262-18 ou R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles applicables aux revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, du fait des bénéfices dégagés par cette société, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources qu’il retire de ces parts, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c’est-à-dire qui lui ont été distribués. A défaut de distribution de tout ou partie des bénéfices réalisés par la société, ces ressources ne peuvent être évaluées que sur la base forfaitaire, applicable aux biens non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles. Pour déterminer la valeur des parts sociales à laquelle appliquer le taux de 3 %, l’administration et, le cas échéant, le juge peuvent tenir compte de leur valeur nominale, sauf à disposer d’éléments leur permettant de déterminer une valeur aussi proche que possible, à la date où les ressources sont évaluées, de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande, par exemple en s’appuyant sur le montant de l’actif net comptable de la société.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ». Aux termes de l’article D. 262-65 du même code : « Le montant des revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l’article L. 262-28, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 euros. ». Aux termes de l’article R. 262-65-1 de ce code : « Lorsque l’un des organismes mentionnés à l’article L. 262-16 constate qu’un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l’article L. 262-28, il informe l’intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article et notifie simultanément cette information au président du conseil départemental. ».
8. Il résulte de ces dispositions que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l’allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d’emploi ou d’insertion sociale ou professionnelle.
9. Il résulte de l’instruction, et n’est pas utilement contesté que M. A détient avec son épouse, qui a la qualité de gérante non salariée, l’intégralité des parts de la SARL Snack Sud 34, dont il est salarié à hauteur de 20 heures par mois, et qui emploie par ailleurs deux autres salariés. Il résulte également de l’instruction que cette société est soumise à l’impôt sur les sociétés et qu’en conséquence, M. A ne relève pas des articles R. 262-18 ou R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, seuls peuvent être pris en compte dans les ressources de M. A les bénéfices distribués ou, à défaut de distribution, ces ressources doivent être évaluées de manière forfaitaire selon les modalités exposées au point précédent. Il n’est pas contesté qu’aucune distribution de bénéfices n’a été effectuée en faveur de M. A. Dès lors, ses ressources doivent être déterminées sur une base forfaitaire. Toutefois, en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les droits de M. A ont été déterminés en application des dispositions énoncées aux points 5 et 6 ci-dessus, le président du conseil départemental s’étant borné à retenir, en se prévalant du principe de subsidiarité du revenu de solidarité active, que M. A ne pouvait plus bénéficier de cette allocation dès lors qu’il avait renoncé à se verser un salaire alors que la société rémunérait des salariés. Ce faisant, le président du conseil départemental a ajouté une condition qui n’est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire applicable au présent litige. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait été informé de ses obligations prévues à l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il tirait de son activité des revenus mensuels inférieurs à 500 euros.
10. M. A est dès lors fondé à demander l’annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2021 et l’implantation d’un indu d’un montant de montant de 8 982, 90 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2022.
11. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 1er décembre 2022 et de renvoyer M. A devant le département de l’Hérault pour le réexamen de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2021.
Sur l’amende administrative :
12. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ».
13. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental de l’Hérault a, par un courrier du 25 mai 2023, informé M. A qu’une amende administrative d’un montant de 500 euros allait être prononcée à son encontre et l’a invité à présenter des observations dans le délai d’un mois en application des dispositions précitées de l’article L. 262-52. Par un courrier du 29 juin 2023, notifié à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, cette autorité a informé M. Sahbi du prononcé de cette amende. Puis par un nouveau courrier daté du 14 septembre 2023 adressé au conseil de M. Sahbi, le président du conseil départemental a répondu aux observations présentées par celui-ci le 12 juin 2023, et l’a informé des modalités de recouvrement à venir. Le département de l’Hérault, soutient en défense que ce courrier ne présenterait aucun caractère décisoire, ou présenterait en tout état de cause, un caractère purement confirmatif de la décision du 29 juin 2023, laquelle a acquis un caractère définitif faute d’avoir été contestée par M. Sahbi dans le délai qui lui était imparti. Il résulte toutefois des termes du courrier du 14 septembre, que le président du conseil départemental y a pour la première fois répondu aux observations présentées par le requérant, dans le délai d’un mois suivant celui du 25 mai 2023 l’informant de son intention de prononcer à son encontre l’amende administrative en litige. Dans ces conditions, ce courrier qui confirme, en réponse aux observations de l’intéressé le prononcé de cette amende, présente bien un caractère décisoire et constitue le dernier acte de la procédure contradictoire préalable au prononcé de cette amende. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de l’Hérault, doit être écartée.
14. En conséquence de la décharge de l’indu de revenu de solidarité active prononcée ci-dessus, il y a lieu également de décharger M. A de l’amende administrative de 500 euros.
Sur les frais d’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme dont M. A demande le versement à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. Sahbi est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 1er décembre 2022 du président du conseil départemental de l’Hérault confirmation la fin des droits de M. A au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2021 et l’implantation d’un indu d’un montant de 8 982,90 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2022 est annulée.
Article 3 : M. A est renvoyé devant le président du conseil départemental de l’Hérault pour le réexamen de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2021.
Article 4 : M. A est déchargé de l’amende administrative d’un montant de 500 euros qui lui a été infligée par décision du 14 septembre 2023.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au département de l’Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente,
V. B
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2025.
La greffière,
F. Roman
Nos 2300244, 2306120
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