Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 avr. 2026, n° 2600972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Stephenson, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 27 février 2026 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de renouveler de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut renouveler son contrat de travail en l’absence de document administratif l’autorisant à travailler et souhaite que sa situation soit régularisée dès que possible afin de renouveler son contrat pour une durée de neuf mois et poursuivre sa formation et que le rejet de sa demande légitime de renouvellement de son titre de séjour porte un préjudice grave et immédiat à ses intérêts dès lors qu’il se retrouve sans emploi et ne pourra donc plus régler ses factures, notamment son loyer, ni continuer de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
- le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler dès lors qu’il a perdu son emploi en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour, son précédent récépissé était valable jusqu’au 7 mars 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale dès lors que la décision du préfet de la Guyane l’empêche de contribuer à l’entretien de son fils comme il le faisait grâce à son salaire et a pour effet de limiter ses sorties avec son fils âgé de cinq ans, n’ayant plus d’autorisation de séjourner sur le territoire ;
- l’arrêté est manifestement illégale dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marcisieux, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guyanien né le 23 mars 1992 à Georgetown (Guyana), déclare être entré sur le territoire français en 2001. Il a obtenu la délivrance de deux titres de séjours en qualité de parent d’enfant français valables du 3 août 2023 au 2 août 2024 et du 2 août 2024 au 1er août 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a été refusé par le préfet de la Guyane par un arrêté du 27 février 2026. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. B… soutient qu’il ne peut renouveler son contrat de travail en l’absence de document administratif l’autorisant à travailler et souhaite que sa situation soit régularisée dès que possible afin de renouveler son contrat pour une durée de neuf mois et poursuivre sa formation et que le rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour porte un préjudice grave et immédiat à ses intérêts dès lors qu’il se retrouve sans emploi. Toutefois, si l’intéressé fait état de conséquences sur sa vie privée et familiale tendant à l’impossibilité de continuer à subvenir à l’entretien et à l’éducation de son enfant, il ne justifie pas de l’urgence que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 3, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée.
Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B…, qui se prévaut d’une situation d’urgence, saisisse, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 27 février 2026 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance, doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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