Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2514801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. A B, représenté par Me Launois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de faire procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, en exécution de l’article 2 du jugement n° 2432386/8 du 5 mars 2025 du tribunal de céans, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le maintien de son signalement dans le système d’information Schengen pourrait l’empêcher de revenir en France le 8 juin prochain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de la formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser. » Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
2. En l’espèce, si M. B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen en exécution de l’article 2 du jugement n° 2432386/8 du 5 mars 2025 du tribunal de céans, une telle demande ne saurait être présentée sur le fondement de l’article L. 521-4, qui ne concerne que l’exécution des ordonnances rendues par le juge des référés, alors que le jugement en cause a été rendu au fond par une formation collégiale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
Signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2514801/2-
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