Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 avr. 2026, n° 2605575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Masilu, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai d’un mois et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée conformément à l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les deux conditions pour obtenir la suspension de la décision du 6 août 2025 par le juge des référés sont remplies ;
- l’urgence découle de la situation de grande précarité dans laquelle il se trouvera sans hébergement à compter du 13 avril 2026 et sans possibilité de poursuivre sa formation et son contrat d’apprentissage ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour étant insuffisamment motivée, méconnaissant l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, violant les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies, l’urgence n’étant pas démontrée, la décision étant motivée en fait et en droit, la situation de M. A… ayant fait l’objet d’un examen complet, l’arrêté en litige ne méconnaissant ni l’article L. 435-3 du CESEDA ni l’article 8 de la CEDH, l’intéressé étant célibataire, sans enfant à charge et n’étant pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
Vu :
- le recours en annulation enregistré sous le n° 2602242 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n ° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Massé-Degois, magistrate honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 14 heures en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Massé-Degois, juge des référés,
- les observations de Me Lausard substituant Me Masilu, représentant M. A…, présent, qui précise sur la condition d’urgence, que celle-ci est remplie en l’absence d’hébergement proposé à M. A… en conséquence du refus en litige et que cette condition d’urgence n’est en l’espèce pas sérieusement contestée par le préfet ; s’agissant du fond de l’affaire, M. A… est arrivé en France en 2023, qu’il poursuit sa formation en CAP Boulangerie de manière assidue chez « Ange », son employeur depuis le mois de mars 2025 et que la situation de harcèlement professionnel qu’il a vécu sur son précédent lieu de travail l’a contraint à quitter son premier employeur en décembre 2024 ;
- et les observations de Me Floret substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui souligne l’absence d’urgence ainsi que l’absence d’éléments propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 6 août 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 5 février 2007, entré en France le 16 juillet 2023 et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de 16 et 18 ans, a sollicité le 14 février 2025 une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande le 6 août 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». L’article 81 dudit décret dispose que « L’avocat ou l’officier public ou ministériel commis ou désigné d’office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l’aide juridictionnelle ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.».
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
6. Pour refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sollicitée par M. A… au titre de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, « célibataire et sans charge de famille », ne faisait « valoir aucune attache familiale en France », ne justifiait pas « d’une insertion suffisamment forte dans la société française au regard de l’avis de la structure d’accueil » et qu’il conservait « des attaches familiales fortes dans son pays d’origine où résident toujours ses parents ». Le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué dans la décision en litige que M. A… ne pouvait pas davantage prétendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à un titre de séjour dans la mesure où il ne justifiait « ni de l’intensité, ni de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d’existence pérennes, ni même d’une insertion forte dans la société française ».
7. Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision contestée n’est de nature, en l’état de l’instruction et au vu des pièces produites à l’appui de la présente demande de suspension, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
8. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Masilu et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
C. Massé-Degois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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