Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 31 déc. 2025, n° 2525556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son
Me Ben Mansour, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et personnel ;
- il méconnaît l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il y a lieu de substituer le motif tiré de ce que M. B… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en raison du rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d’asile en application des dispositions du b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif initialement retenu ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, né le 9 août 2004, est entré en France le
6 octobre 2022, selon ses déclarations, pour y solliciter une protection internationale. Par une décision du 4 juillet 2025, notifiée le 10 juillet, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen de protection internationale, dont sa demande d’octroi a été rejetée par l’OFPRA puis la CNDA. Par un arrêté du 31 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête susvisée, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
M. B… n’établissant pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment la situation personnelle et administrative de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni aucun terme de l’arrêté attaqué que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnel de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / (…) ». En vertu du 3° de l’article L. 531-32, l’OFPRA peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, en cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait de la base TelemOfpra produit par le préfet de police, qu’à la suite du rejet sa demande d’asile, M. B… a présenté le 2 juillet 2025 une demande de réexamen qui a été rejetée pour irrecevabilité, faute de satisfaire aux conditions prévues par l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une décision du directeur général de l’OFPRA du 4 juillet 2025, notifiée le 10 juillet suivant, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour obliger M. B… à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police doit être regardé comme s’étant fondé sur le motif tiré de ce que son droit à se maintenir sur le territoire français avait pris fin en vertu des dispositions du b) du 2° de l’article L. 542-2 du même code dès lors que sa demande de réexamen avait été introduite uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement, il y a lieu de substituer à ce motif erroné celui tiré de ce que son droit au maintien sur le territoire a pris fin en vertu des dispositions du b) du 1° du même article L. 542-2 à la suite de la décision d’irrecevabilité prise par le directeur général de l’OFPRA en application du 3° de l’article L. 531-32, dès lors qu’un tel motif est de nature à fonder légalement la décision et qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur celui-ci, sans que le requérant ne soit privé d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient qu’il serait exposé à un risque réel de persécutions, de mort ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan, non seulement le moyen est inopérant en tant qu’il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas par elle-même de pays de renvoi, mais le requérant se borne à verser des pièces générales sur l’état du pays datées de 2021 et 2022 et ne verse aucun élément ou précision sur le risque personnel auquel il serait exposé en cas de retour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, en tout état de cause qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B… ne saurait exciper de l’illégalité de celle-ci pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025 du préfet de police de Paris doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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