Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2505327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. C… E…, représenté par Me Megam, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal, en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, en application de l’article L. 435-1 du même code, et d’effacer son signalement de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre intérêts au taux légal, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
- elle n’est justifiée par aucune circonstance, alors qu’il justifie pour sa part de circonstances humanitaires ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois impliquera nécessairement la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le SIS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 4 avril 2025 en tant qu’elles informent M. E… qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, cette information ne constituant pas une décision distincte de l’interdiction de retour sur le territoire français et n’étant pas, dès lors, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mariller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant gabonais né le 27 janvier 1992, qui est entré régulièrement sur le territoire français le 12 septembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, demande l’annulation des décisions du 4 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. B… D…, sous-préfet de Saint-Étienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation du préfet de la Loire, par un arrêté du 1er octobre 2024, librement accessible tant au juge qu’aux parties, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. E…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, le requérant se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, de la présence en France de sa mère avec laquelle il vit, de l’absence d’attaches dans son pays d’origine suite au décès de son père en 2021, de sa maîtrise de la langue française, de ses efforts d’intégration professionnelle et de sa validation d’une formation au métier d’auxiliaire de vie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait développé des liens d’une intensité particulière en France hors de sa cellule familiale, ni ne démontre de lien de dépendance vis-à-vis de sa mère. Il ne démontre pas plus s’être intégré professionnellement, ou socialement, hormis sa réussite à une formation à distance au métier d’auxiliaire de vie, le 25 novembre 2024. La simple production d’attestations sur l’honneur faisant état de son engagement auprès de deux associations, au demeurant non circonstanciées et dépourvues de précisions sur sa portée et sa durée, ainsi qu’un courriel de la chargée de clientèle d’une agence de mise à disposition d’auxiliaires de vie, daté du 28 avril 2025, soit postérieur à la décision attaquée, faisant état de « nombreux accompagnements » auprès d’une cliente en l’absence d’une de leurs employés et du caractère précieux de ce relais, sont insuffisants pour démontrer une intégration notable, en dépit d’une durée de présence de plus de huit années sur le territoire français. Ainsi, de tels éléments ne sauraient établir l’existence d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de la part du préfet à lui avoir refusé un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Compte tenu des éléments indiqués au point 4 ci-dessus, et ainsi que l’a correctement examiné le préfet de la Loire, qui a fait usage de son pouvoir de régularisation en analysant notamment tant les éléments pertinents relatifs à la vie privée et familiale de M. E…, que ceux relatifs à son insertion professionnelle, le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou d’un titre portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Ces dispositions, dans leur rédaction applicable au litige, sont issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour.
La décision attaquée a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait suite au rejet de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Elle a ainsi été prise après que le préfet de la Loire a procédé à la vérification du droit au séjour de M. E…. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour opposer à M. E… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, le préfet de la Loire, qui s’est déterminé au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pris en considération les conditions du maintien en France du requérant et sa situation personnelle et familiale. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et alors même que le requérant, qui ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a bénéficié d’un délai de départ volontaire de trente jours, ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre cette information doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente du tribunal,
M. A…, 1er vice-président,
M. Clément, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente rapporteure,
C. Mariller
Le 1er vice-président
J. A…
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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