Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2527366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Demir demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats (Me Termeau) conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jaffré, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, est entré en France le 14 juillet 2020 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 septembre 2021. Il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 27 août 2024. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement sur le territoire français depuis juillet 2020, soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. En outre, il établit travailler sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de cuisinier pour la société Select Food Express, qui exploite un établissement de restauration rapide, depuis janvier 2022. Il produit à cet égard l’ensemble de ses bulletins de salaire, ainsi qu’un avenant à son contrat de travail de juillet 2022 augmentant la durée de travail prévue dans son contrat initial lui permettant de travailler à temps à complet. Toutefois, le requérant ne produit aucune attestation de son employeur. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère relativement récent de sa situation professionnelle, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurais commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreintes et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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