Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2536949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle la cheffe de chancellerie du consulat général de France à Londres a rejeté sa demande de renouvellement pour perte de son passeport français et de sa carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre aux services du consulat général de France à Londres, à titre principal, de lui délivrer un passeport français et une carte nationale d’identité dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la même ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de la démunir de tout document d’identité lui permettant d’en justifier et de tout document de voyage lui permettant de circuler librement alors qu’elle réside en Angleterre dans le cadre de ses études sous couvert d’une autorisation de séjour en lien avec sa nationalité française et que l’absence de renouvellement de son passeport à la suite de la perte de ce document l’empêche de revenir légalement en France, pays dont elle est ressortissante et où se trouve sa famille ;
- s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, cette dernière est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les autorités consulaires ont confondu la nationalité française obtenue par filiation et l’acquisition de la nationalité par déclaration, que si la reconnaissance paternelle par M. B…, de nationalité française, a été annulée par un jugement du tribunal de grande instance d’Evry le 13 novembre 2011 qui dit que son père est M. D…, ressortissant de la République du Congo et si sa filiation à l’égard de M. B… a été annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2015 qui constate son extranéité dans ces conditions après relevé que sa mère, Mme E…, était ressortissante de la République du Congo, elle a toutefois effectué, en parallèle, des démarches pour acquérir la nationalité française par naturalisation en 2013 et a été naturalisée française par un décret du 7 juin 2013 publié au journal officiel de la République française le 9 juin 2013 alors que sa filiation avec M. B… avait déjà été annulée le 13 novembre 2011, que ce décret de naturalisation a été porté en marge de son acte de naissance le 1er juillet 2013, qu’elle s’est de nouveau vu délivrer des cartes nationales d’identité et des passeports français, que son décret de naturalisation ne peut être rapporté que par une décision de l’autorité administrative sur avis conforme du Conseil d’Etat et non par une juridiction et que ses parents n’étaient ni constitués ni parties à l’instance devant le tribunal de grande instance de Paris qui a statué sur son extranéité ;
- elle méconnaît sa liberté d’aller et venir et sa liberté personnelle de posséder un titre d’identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie
- aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2025 :
- le rapport de M. Medjahed, juge des référés ;
- les observations de Me Rochiccioli, représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… est née le 23 avril 2001 à Evry en France. Par une décision du 20 octobre 2025, la cheffe de chancellerie du consulat général de France à Londres a rejeté la demande de Mme D… de renouvellement pour perte de son passeport français et de sa carte nationale d’identité. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision du 20 octobre 2025.
Sur l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
La décision contestée du 20 octobre 2025 a pour objet de ne pas délivrer un nouveau passeport français et une nouvelle carte nationale d’identité à Mme D… à la suite de la perte de ces documents, perte qui a fait l’objet d’une déclaration le 2 juillet 2025 auprès des services du consulat général de France à Londres. Il résulte de l’instruction qu’elle réside à Manchester au Royaume-Uni et qu’elle est étudiante à l’University Academy92 de Manchester ainsi qu’en atteste un certificat de scolarité délivré par cette université le 1er décembre 2025. Il résulte également de l’instruction, notamment d’un courrier du 11 janvier 2021 du Home Office britannique, et n’est pas utilement contesté en défense qu’elle a droit d’entrer, de séjourner et de travailler sans limite de durée au Royaume-Uni en application de l’« Appendix EU to the immigration rules » du « EU Settlement Scheme » qui concerne les droits des citoyens des autres pays de l’Espace économique européen dont fait partie la République française. Enfin, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté en défense que la requérante a toujours vécu en France avant son installation en Grande-Bretagne et que toute sa famille réside sur le territoire français. Dans ces conditions, le refus de renouvellement de son passeport français et de sa carte nationale d’identité à la suite de la perte de ces documents la place dans une situation de précarité administrative sur le territoire britannique avec le risque de faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement des autorités britanniques alors qu’elle y réside et y étudie régulièrement en qualité de ressortissante française et la prive de la possibilité de rejoindre légalement le territoire français où réside toute sa famille. La circonstance opposée en défense selon laquelle la requérante n’a introduit la présente requête que près de deux mois après l’édiction de la décision du 20 octobre 2025 ne traduit pas un manque de diligence particulier de l’intéressée et, par suite, ne peut la faire regarder comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque compte tenu non seulement des effets irrémédiables sur ses études et sa situation personnelle en cas d’éloignement du territoire britannique et sur l’exercice de la liberté d’aller et venir mais aussi des délais supplémentaires nécessairement induits du fait de sa résidence en Grande-Bretagne pour introduire un référé devant le tribunal administratif de Paris. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’exécution de la décision contestée doit être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de Mme D…. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
D’une part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 21-15 du même code : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 27-1 de ce code : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n’ont point d’effet rétroactif ». Aux termes de l’article 27-2 dudit code : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « La preuve d’un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française résulte de la production de l’ampliation de ce décret ou de la production de la copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé ou de l’extrait de celui-ci avec indication de la filiation, délivrés par les autorités françaises, sur lesquels figure la mention du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française en application de l’article 28 du code civil ou, à défaut, par la production d’une attestation constatant l’existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations à la demande de l’intéressé, de son représentant légal ou des administrations publiques françaises ».
En vertu de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d’identité et de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d’identité et le passeport sont délivrés, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. Il résulte des dispositions du II de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 et du II de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l’extrait d’acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d’une possession d’état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d’un certificat de nationalité française.
Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou d’une carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou une demande de restitution de ces mêmes documents. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport ou une carte nationale d’identité ou demande la restitution de ces documents.
En l’espèce, pour refuser de renouveler le passeport français et la carte nationale d’identité de Mme D… à la suite de la déclaration de perte de ces documents par l’intéressée, l’autorité consulaire s’est fondée sur le jugement du tribunal de grande instance (TGI) de Paris du 20 mars 2015 et sur les mentions de ce jugement portées en marge de son extrait d’acte de naissance. Aux termes de ce jugement, le TGI de Paris constate, sur demande du procureur de la République, que par un jugement du 13 janvier 2011, le TGI d’Evry avait annulé la reconnaissance de paternité souscrite devant l’officier d’état civil de Grigny le 26 février 2001 par M. C… B…, de nationalité française, ce dernier n’étant pas le père de la requérante, et dit qu’elle devait porter désormais le patronyme de son père biologique, M. F… D…, de nationalité congolaise, l’acte de naissance de l’intéressée ayant été rectifié en conséquence, que le certificat de nationalité française délivré à la requérante sous le nom de A… H… B… l’a été sur la foi d’un acte de reconnaissance frauduleux et qu’elle ne peut prétendre à la nationalité française par filiation paternelle ni par filiation maternelle, sa mère, Mme G… E…, étant de nationalité congolaise. Par ce jugement, le TGI de Paris fait en conséquence droit à la demande du ministère public de voir constater l’extranéité de la requérante après avoir relevé qu’elle ne justifie d’aucun autre titre à être française et dit qu’elle n’est pas de nationalité française. Il résulte toutefois de l’instruction et n’est pas contesté en défense qu’antérieurement au jugement du TGI de Paris constatant l’extranéité de la requérante mais postérieurement à celui du TGI d’Evry annulant la reconnaissance de paternité de M. B…, ressortissant français, et constatant que le père de l’intéressée était M. D…, ressortissant congolais, Mme D… a été, par un décret du 7 juin 2013 publié au journal officiel de la République française le 9 juin suivant, naturalisée française et que ce décret a été mentionné en marge de son acte de naissance le 1er juillet 2013.
Ainsi, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction et n’est au demeurant pas allégué que le décret de naturalisation de la requérante du 7 juin 2013 aurait été rapporté par l’autorité administrative dans les conditions prévues par l’article 27-2 précité du code civil et qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que le jugement du TGI de Paris du 20 mars 2015 a eu pour effet ou pour objet de remettre en cause la nationalité française qu’elle a acquise par naturalisation accordée par décret de l’autorité publique, ce décret de naturalisation suffit, à lui-seul, à établir sa nationalité française en application des dispositions combinées précitées de l’article 21-15 du code civil et de l’article 52 du décret du 30 décembre 1993. En tout de cause, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la mère de la requérante a elle-même été naturalisée française par un décret du 2 octobre 2009 publié au journal officiel de la République française le 6 octobre suivant et que la requérante pouvait également être regardée comme française en qualité d’enfant dont l’un des parents au moins est français en application de l’article 18 du code civil précité. Dans ces conditions et dès lors notamment que la mention du décret de naturalisation du 7 juin 2013 figurait déjà, à la date de la décision contestée, en marge de l’acte de naissance de la requérante, il n’existait aucun doute sur la nationalité de Mme D…. Par suite, en refusant de renouveler son passeport français et sa carte nationalité d’identité, l’autorité consulaire a entaché la décision contestée d’une erreur de droit. Dès lors, ce moyen est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle la cheffe de chancellerie du consulat général de France à Londres a rejeté sa demande de renouvellement pour perte de son passeport français et de sa carte nationale d’identité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de se prononcer à nouveau sur la demande de Mme D… de renouvellement pour perte de son passeport français et de sa carte nationale d’identité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme D….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle la cheffe de chancellerie du consulat général de France à Londres a rejeté la demande de Mme D… de renouvellement pour perte de son passeport français et de sa carte nationale d’identité, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de se prononcer à nouveau sur la demande de Mme D… de renouvellement pour perte de son passeport français et de sa carte nationale d’identité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
N. MEDJAHED
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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