Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2519082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 juillet 2025 et le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Ka, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de le mettre en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen et de la décision au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
— l’urgence est en outre caractérisée au regard de sa situation personnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des deux décisions implicites contestées qui :
— ne sont pas motivées ;
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— n’ont pas été précédées d’un examen complet de sa situation ;
— font une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— font une inexacte application de l’article L. 423-23 du même code et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande qui méconnaît l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour de M. A valable du 15 juillet 2025 au 14 octobre 2025 a été mise à sa disposition sur son compte ANEF, l’instruction de cette demande se poursuivant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2517950 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 17 juillet 2025 en présence de Mme Piera, greffière d’audience, Mme Calladine a lu son rapport et entendu les observations de Me Ka, représentant M. A, qui expose que l’absence de renouvellement dans les délais des attestations de prolongation d’instruction de sa demande sont la cause de périodes d’irrégularité de sa situation. Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1977, a sollicité le 22 octobre 2024 le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée le 26 décembre 2023 jusqu’au 25 décembre 2024 en raison de son état de santé et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 23 juin 2025. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a, d’une part, refusé de renouveler son titre de séjour, d’autre part, refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Si l’urgence est présumée lorsque l’étranger sollicite le renouvellement de son titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 14 octobre 2025 a été mise à la disposition de M. A le 15 juillet 2025 par l’intermédiaire de son compte ANEF et que ce document autorise sa présence en France et lui permet d’exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions implicites du préfet de police attaquées, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, à l’exception de celles tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Ka.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Calladine
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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