Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2414115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Rosin demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou à défaut de réexaminer sa demande et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police de Paris, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte, enregistré le 7 octobre 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par un acte, enregistré le 7 octobre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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