Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2500648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 23 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Nesley, représentée par Me Brauge-Boyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le maire du Mesnil-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment de trois logements ;
2°) d’enjoindre au maire du Mesnil-Saint-Denis de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Saint-Denis une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est pas revêtu de la signature de son auteur ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 3-UR 3 du règlement du plan local d’urbanisme du Mesnil-Saint-Denis est infondé ; la restriction de l’accès liée à la présence des tiers n’est pas justifiée compte tenu du recul de la construction sur la voie privée desservant le projet ; le motif de refus tiré de la hauteur insuffisante du porche pour permettre le passage de certains véhicules n’est pas établi et celui tiré de l’encombrement de la voie d’accès par le stockage des poubelles n’est pas fondé ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 6-UR3 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé dès lors que les règles d’implantation en retrait et dans la bande de constructibilité de 30 mètres vis-à-vis de la voie de desserte du projet sont respectées ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 7-UR3 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé dès lors que la façade nord-ouest de la construction projetée ne comporte pas de baies de sorte que la règle de retrait de 5 mètres ne s’applique pas ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 8-UR3 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant dès lors qu’une seule construction sera implantée sur la parcelle ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 10-UR3 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé dès lors que la hauteur de la construction projetée ne dépasse pas 9 mètres au faîtage ;
- le motif de refus tiré de l’incohérence entachant les pièces du dossier de permis de construire ne pouvait légalement fonder la décision de refus de permis de construire contestée.
La requête a été communiquée à la commune du Mesnil-Saint-Denis qui n’a produit ni mémoire ni pièce dans le cadre de la présente instance, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 23 mai 2025, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- et les observations de Me Rodrigues, substituant Me Brauge-Boyer représentant la société Nesley.
Considérant ce qui suit :
La société Nesley a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la création d’un bâtiment comprenant trois logements sur une parcelle cadastrée 0A 2156 sur le territoire de la commune du Mesnil-Saint-Denis. Par un arrêté du 18 juillet 2024, dont la société Nesley demande l’annulation, le maire du Mesnil-Saint-Denis a refusé de lui accorder le permis sollicité.
Sur l’acquiescement aux faits :
Si la commune, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 mai 2025, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Si l’arrêté contesté du 18 juillet 2024 comporte la mention du nom, du prénom et de la qualité de son auteur, il n’est toutefois pas revêtu de sa signature. La commune du Mesnil-Saint-Denis n’a produit ni mémoire ni pièces dans le cadre de la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée et est, ainsi, réputée, en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la légalité interne :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision.
En premier lieu, pour rejeter la demande présentée par la société Nesley, le maire s’est fondé sur les incohérences entachant le dossier de permis de construire tenant, d’une part, à l’absence de report des surfaces des constructions devant être démolies dans le formulaire cerfa, d’autre part, à la circonstance que le pétitionnaire a indiqué à tort que le terrain n’est pas situé dans un lotissement.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les constructions et surfaces à démolir étaient indiquées sur le plan PC2, de sorte que le dossier de demande de permis n’est entaché d’aucune incohérence, nonobstant l’absence de report de ces surfaces dans le document cerfa. D’autre part, si la décision en litige indique que le terrain d’assiette du projet serait situé dans un lotissement, cet élément ne ressort d’aucune pièce du dossier. Le moyen tiré de l’illégalité de ce motif de refus doit, par suite, être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 – UR3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux voies de desserte : « (…) Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur la voie publique ou privée, adapté à l’opération projetée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. / Les voies de desserte publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour assurer, dans des conditions de confort et de sécurité, la desserte des constructions projetées ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie, le ramassage aisé des ordures ménagères. / Le permis de construire peut être refusé ou soumis à des conditions particulières si les voies d’accès ont des caractéristiques insuffisantes ne permettant pas d’assurer le confort ou la sécurité des utilisateurs en tenant compte du nombre de logements déjà desservis ainsi que des nouveaux logements projetés. ».
L’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s’assurer qu’une ou plusieurs voies d’accès au terrain d’assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par ces dispositions. A cette fin, pour apprécier les possibilités d’accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
Pour rejeter la demande de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, le maire a retenu que, d’une part, la voie d’accès à la parcelle A 2156 traverse cinq fonds de parcelles, appartenant à des tiers, qui sont quotidiennement encombrés par les poubelles des commerçants et résidents ce qui ne permet pas l’accès dans des conditions optimales de confort et de sécurité, d’autre part, le porche d’entrée de la voie privée présente une hauteur qui ne permet pas aux véhicules des services de secours et incendie d’accéder au terrain d’assiette de la construction projetée.
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la construction projetée est desservie par un passage aménagé sur fonds voisins qui débouche, via un porche, sur la rue Emilie Fontanier. Il ressort du plan de masse projeté et des photographies jointes au dossier de demande de permis, qui représentent des véhicules à l’entrée du porche ainsi qu’à l’extrémité opposée du passage, que celui-ci présente une largeur suffisante pour permettre la circulation des voitures, camions et piétons. En outre, contrairement à ce qu’a estimé le maire, la présence de poubelles n’est pas au nombre des considérations qui doivent être prises en compte dans le cadre de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, alors au demeurant que celles-ci doivent être entreposées dans des espaces dédiés en vue de ne pas gêner la circulation. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur du porche ferait obstacle au passage des véhicules des services incendie. Dans ces conditions, et alors que la commune est réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par la société requérante conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que le projet méconnaît les dispositions de l’article 3-1–UR3 du règlement du plan local d’urbanisme citées au point 8. Le moyen tiré de l’illégalité de ce motif de refus doit, par suite, être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la société requérante n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
L’exécution du présent jugement, qui ne censure pas l’ensemble des motifs de refus que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision, en particulier celui fondé sur la méconnaissance de l’article 6 – UR3 du plan local d’urbanisme, qui fait obstacle à la réalisation du projet, implique seulement que le maire prenne une nouvelle décision dans les formes requises, conformément au principe énoncé au point 5, après un nouvel examen de la demande de permis de construire présentée par la société Nesley. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire du Mesnil-Saint-Denis d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Saint-Denis le versement à la société Nesley de la somme qu’elle demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
La société requérante ne justifiant pas avoir, au cours de l’instance, exposé de dépens, au sens et pour l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu’elle présente à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire du Mesnil-Saint-Denis en date du 18 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Mesnil-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par la société Nesley dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Nesley et à la commune du Mesnil-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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