Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2502161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Porcher, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Burkina Faso comme pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante du Burkina Faso, née le 25 septembre 1999, est entrée en France le 9 avril 2022 munie d’un visa de long séjour en tant que conjointe de français. L’intéressée a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 mars 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 17 janvier 2025 en faisant valoir que la rupture de la communauté de vie était due à des violences conjugales. Par un arrêté du 28 avril 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Burkina Faso comme pays de destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, d’une part, aux termes l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ».
Pour opposer un refus de renouvellement d’un titre de séjour à Mme B…, le préfet de l’Oise s’est fondé sur la circonstance que la communauté de vie avec son époux avait cessé et qu’il n’était pas établi que cette rupture aurait été imputable à des violences conjugales subies par l’intéressée. Si Mme B… se prévaut du procès-verbal de dépôt de plainte du 2 octobre 2023 contre son conjoint pour violences physiques, verbales et psychologiques, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa plainte a été classée sans suite par le tribunal judiciaire de Beauvais le 2 février 2024 au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Mme B… se prévaut également de deux attestations rédigées les 14 et 15 janvier 2025 sur la base de ses déclarations par deux formatrices au centre de formation des apprentis de Beauvais et d’une attestation du 15 janvier 2025 d’une juriste au centre d’information sur les droits des femmes et des familles certifiant lui avoir délivré des informations juridiques suite à des faits de violences conjugales. Ces seuls éléments ne permettent toutefois pas d’établir l’existence de violences conjugales d’ordre physique, verbal et psychologique. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, sans enfants, est présente sur le territoire français depuis le 9 avril 2022 et a rompu la communauté de vie avec son conjoint français. L’intéressée se prévaut de la poursuite d’une formation de commis de cuisine et d’un contrat d’apprentissage pour la période du 18 juin 2024 au 31 août 2026. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une intégration professionnelle ou sociale particulière. Enfin, si Mme B… soutient que ses parents résident en Côte d’Ivoire et non au Burkina Faso dont elle a la nationalité, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à l’établir. Dans ces conditions, et compte tenu notamment du caractère récent de sa présence en France, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme B… soutient qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Burkina Faso, toutefois les éléments qu’elle apporte ne permettent pas d’établir la réalité des craintes alléguées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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