Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2508440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2025 et le 24 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Malekian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées d’incompétence.
S’agissant du moyen commun à la décision portant refus d’un titre de séjour, à la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et à la décision fixant le pays de destination :
- elles sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet, qui n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant du moyen commun à la décision portant refus d’un titre de séjour, à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- ce délai est insuffisant pour préparer son départ.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Malekian, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 25 mai 1966 à Ben Guerdane, a demandé le 6 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté n° 2025-0534 du 17 février 2025 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B… C…, adjointe au chef du bureau du séjour délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur le moyen commun à la décision portant refus d’un titre de séjour, à la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et à la décision fixant le pays de destination :
L’arrêté contesté comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise que le requérant déclare être entré en France le 6 février 1990, qu’il ne peut prétendre à une admission au séjour en qualité de salarié dès lors qu’il exerce une activité en tant qu’auto-entrepreneur, que la commission du titre de séjour, réunie le 10 octobre 2024, a émis un avis favorable à sa régularisation, qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement le 13 avril 2016 et le 5 novembre 2020 et enfin qu’aucune circonstance ne fait obstacle à son éloignement. Si le requérant soutient qu’il est insuffisamment motivé en droit dès lors qu’il ne vise pas les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté sa demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Selon l’article 7 ter de cet accord : « (…) / d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans / (…) ». Il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d’entrée en vigueur de l’accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien.
D’une part, si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen dès lors qu’il n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement des stipulations précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait entendu présenter sa demande d’admission au séjour sur leur fondement.
D’autre part, et en tout état de cause, le requérant, qui indique être entré en France en 1990 et y résider depuis lors, ne produit, pour la période allant de 1999 à 2009, que peu de documents qui ne sont pas suffisants pour attester de sa présence sur le territoire français, à savoir, le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 10 octobre 2000, une enveloppe portant un tampon du 16 février 2000, un avis d’audience en date du 8 septembre 2004 relatif à une audience du 9 septembre suivant, une ordonnance du 3 janvier 2005, une facture du 9 janvier 2006, un avis d’imposition au titre de l’année 2006, une enveloppe avec tampon du 5 février 2007, un avis d’imposition au titre de l’année 2007, un avis d’imposition au titre de l’année 2008, une facture du 16 décembre 2008, une ordonnance du 20 février 2008, une attestation de passage aux urgences le 20 avril 2009 et enveloppe avec tampon du 13 avril 2009. Il ne peut dès lors être regardé comme justifiant d’une résidence habituelle depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009. Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’examen et de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. D’une part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. D’autre part, en l’absence de stipulations de l’accord franco-tunisien régissant l’admission au séjour en France des ressortissants tunisien au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants tunisiens peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A…, qui exerce de surcroît une activité d’auto-entrepreneur ne lui permettant pas de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut se prévaloir de ces dispositions en qualité de ressortissant tunisien. En tout état de cause, il ne justifie pas, par les éléments produits, à savoir, quelques factures ponctuelles et des captures d’écran de commentaires laissés par des clients sur une page Facebook dont il indique qu’elle correspond à son entreprise, de la stabilité et de la durée de cette activité professionnelle.
D’autre part, si le requérant se prévaut également de la durée de sa présence en France et de sa relation depuis 2016 avec une ressortissante française, il n’établit pas la réalité de cette relation par la production d’une unique attestation faisant état d’un projet de vie commune et de photographies non datées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté qu’il a examiné le droit au séjour de M. A… au titre de son pouvoir discrétionnaire, aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation de l’opportunité d’admettre l’intéressé au séjour à titre exceptionnel.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si M. A… fait valoir la durée de sa présence en France, son insertion professionnelle et sa relation avec une ressortissante française, il résulte de ce qui précède que l’ancienneté de sa résidence n’est pas établie, qu’il ne justifie pas des liens tissés sur le territoire français ou de la réalité de sa relation avec une ressortissante française, et il ressort des pièces du dossier qu’il est sans enfants et qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses 24 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur le moyen commun à la décision portant refus d’un titre de séjour, à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. A…, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au 12, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
Le requérant n’établit pas que la durée de trente jours qui lui a été accordée serait insuffisante pour préparer son départ et qu’ainsi, la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
Le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour indique dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve M. A…, en précisant la durée de son séjour en France, la nature de ses liens avec la France et la circonstance qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement les 13 avril 2016 et 5 novembre 2020, à l’exécution desquelles il s’est soustrait. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il est constant qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’admission au séjour et il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, eu égard à la situation de M. A…, telle que décrite aux points 12 et 21, le moyen tiré de ce que le préfet, aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 19 doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au 12, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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