Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 sept. 2025, n° 2525361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 4 septembre 2025, M. C B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de scolariser son fils, A B, à l’école élémentaire Saint-Merri (Paris, 4e arrondissement), et de mettre fin à la mesure de maintien dans l’école élémentaire Rollin (Paris, 5e arrondissement) dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de lui communiquer la décision du 1er septembre 2025 portant maintien de son fils, A B, dans l’école élémentaire Rollin (Paris, 5e arrondissement), ainsi que sa base légale et la délégation de signature afférente, dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de s’abstenir pour l’avenir de prononcer toute affectation ou maintien d’un enfant en école élémentaire en cas de désaccord parental connu, sans accord écrit des deux parents ou décision du juge aux affaires familiales et certificat de radiation de l’école d’origine régulier ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la rectrice de l’académie de Paris, d’ordonner la réintégration de son fils, A B, dans l’école élémentaire Saint-Merri (Paris, 4e arrondissement) à bref délai, et d’interdire toute contrainte sur l’enfant ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée emporte chaque jour des effets importants sur la scolarisation de son fils, rendant tout changement d’école à l’avenir plus difficile et accroissant le risque de déni de justice au nom de la stabilité irrégulièrement acquise de l’enfant ; la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, ainsi que celui de son fils, et a pour conséquence de séparer une fratrie ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la décision attaquée méconnaît son droit au recours effectif, le droit à l’égalité des parents, son droit au respect de sa vie familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant ; elle est entachée d’un défaut de neutralité dans le désaccord opposant les deux parents, méconnaît le code civil et perturbe la continuité scolaire de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. B, père de l’enfant A B né le 12 août 2016 à Paris, a été destinataire d’une décision de la rectrice de l’académie de Paris de scolariser son fils au sein de l’école élémentaire Rollin (Paris, 5e arrondissement), au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par la requête susvisée, il a saisi le tribunal administratif de Paris, le 3 septembre 2025, de demandes d’injonction à scolariser son fils à l’école élémentaire Saint-Merri (Paris, 4e arrondissement) et de mettre fin à la mesure de maintien dans l’école élémentaire Rollin (Paris, 5e arrondissement), prise en attente de résolution du conflit parental sur la scolarité de l’enfant, à lui communiquer la décision portant maintien de son fils à l’école élémentaire Rollin, ainsi que sa base légale et la délégation de signature afférente, de s’abstenir pour l’avenir de prononcer toute affectation ou maintien d’un enfant en école élémentaire en cas de désaccord parental connu, sans accord écrit des deux parents ou décision du juge aux affaires familiales et certificat de radiation de l’école d’origine régulier, et, à titre subsidiaire, d’ordonner la réintégration de son fils dans l’école élémentaire Saint-Merri ( et d’interdire toute contrainte sur l’enfant. Toutefois, si le requérant soutient que la décision attaquée emporte chaque jour des effets importants sur la scolarisation de son fils, rendant tout changement d’école à l’avenir plus difficile et accroissant le risque de déni de justice au nom de la stabilité irrégulièrement acquise de l’enfant, et qu’elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, ainsi que celui de son fils, et a pour conséquence de séparer une fratrie, il résulte de l’instruction que, malgré le désaccord parental sur l’établissement de scolarisation, l’enfant A B est bien scolarisé en école élémentaire au titre de l’année scolaire 2025-2026 sans que ne soit établie l’existence de troubles particuliers et imminents en résultant, de sorte qu’il ne justifie pas de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2525361/9
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