Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2318154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, la société Nova Vista, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 mars 2015, 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période d’avril 2015 à mars 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement conformément à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient avoir justifié de la déductibilité fiscale de ses charges de loyers engagées au titre de la location du bien sis 15 rue Bois Le Vent à Paris 16ème.
Par un mémoire en défense, enregistré 28 février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Nova Vista, qui opère dans le domaine du conseil en systèmes et logiciels informatiques, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité à la suite de laquelle, par des propositions de rectification des 13 décembre 2019 et 10 juillet 2020, des rectifications de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés lui ont été proposées au titre de ses exercices clos les 31 mars 2016, 2017 et 2018 au titre, notamment, de charges non engagées dans l’intérêt de l’exploitation, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période d’avril 2016 à mars 2016 s’agissant, notamment, de taxe sur la valeur ajoutée déductible non justifiée. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement le 15 décembre 2020 pour un montant total, en droits et pénalités, de 439 487 euros. La société a contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation du 22 décembre 2022, laquelle a fait l’objet de la part du directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris d’une décision de rejet du 27 juin 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Nova Vista a comptabilisé dans ses charges de l’exercice clos en 2016 des frais de locations immobilières d’un montant de 81 000 euros (soit un montant mensuel de 6 750 euros), en contrepartie du crédit d’un compte courant d’associé. A l’appui de cette charge, la société a présenté en cours de contrôle des quittances mensuelles issues d’un carnet à souche. Le service vérificateur, eu égard à la contrepartie comptable traduisant l’extinction par un associé de la dette contractée à l’égard du bailleur, et estimant que le document portait le cachet d’une société dont l’adresse du siège social et le capital social indiqué sur le cachet présentaient des incohérences, a réintégré ces charges au résultat de la société Nova Vista de façon extra comptable.
D’une part, au soutien de sa requête, la société Nova Vista produit un contrat de location d’un appartement, conclu entre deux particuliers domiciliés à Boulogne et la société groupe X, pour un loyer mensuel de 2 400 euros charges comprises. Toutefois, un tel document, stipulé entre deux personnes distinctes de la contribuable et concernant, au demeurant, un local à usage d’habitation et non professionnel, n’est pas de nature à justifier d’une location à la société Nova Vista.
D’autre part, si la société Nova Vista soutient que le montant des charges de 6 750 incluait, outre la refacturation des loyers par la société Groupe X, des prestations administratives qui auraient été rendues par la société Groupe X, ainsi que la location par cette dernière de matériel et de mobilier, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de ces allégations.
Il résulte de ce qui précède que les éléments apportés par la société Nova Vista portant sur la nature des charges en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’elle en a retirée, ne sont pas suffisamment précis et que la société Nova Vista n’est pas, dès lors, fondée à soutenir que, c’est à tort, que le service vérificateur a réintégré extra-comptablement ces charges à son résultat imposable.
Aucun autre moyen n’étant soulevé à leur soutien, les conclusions de la société Nova Vista tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ainsi que des pénalités correspondantes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de maintien du sursis de paiement :
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (…) ».
Le présent jugement statuant sur le bien-fondé des conclusions à fin de décharge de l’imposition, les conclusions aux fins de maintien du sursis de paiement se trouvent privées d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Nova Vista tendant au maintien du sursis de paiement dont elle a bénéficié.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Nova Vista est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Nova Vista et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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