Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2501727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de faire cesser sans délai les mesures de surveillance prises à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations sur la perspective de son placement sous le régime de l’assignation à résidence ;
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il n’a pas été destinataire des informations prévues par les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’aucune décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a été préalablement notifiée ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il dispose de nombreuses attaches personnelles, familiales et professionnelles sur le territoire français, où il réside depuis près de dix années.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, magistrat désigné,
— et les observations de Me Cardon, assistant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, à ce que la somme de 1 200 euros sollicitée au titre des frais liés au litige lui soit versée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de son client.
M. A a produit des pièces complémentaires à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 24 octobre 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure.
2. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
3. S’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Oise a décidé d’assigner M. A à résidence aux fins d’assurer l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à son encontre le 4 septembre 2023, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que cette décision lui aurait été notifiée. Dans ces conditions, l’intéressé, qui ne saurait ainsi être regardé comme ayant séjourné au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé, est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’une erreur de droit et à en demander l’annulation pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
4. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
5. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser, soit à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, soit à Me Cardon, son conseil, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, dans le cas où l’intéressé serait définitivement admis au bénéfice de cette aide.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Oise du 22 avril 2025 est annulé.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros, soit à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, soit à Me Cardon, son conseil, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, dans le cas où l’intéressé serait définitivement admis au bénéfice de cette aide.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olivier Cardon et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. HarangLa greffière,
signé
S. Fortier
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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