Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2400598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assignée à résidence pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît son droit à être entendue ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une saisine pour avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté à son encontre le 30 août 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les obligations de pointage qui lui sont imposées sont disproportionnées au regard de son état de santé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et erreur d’appréciation dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a estimé à tort qu’il existait des perspectives raisonnables d’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante géorgienne née le 8 décembre 1988, déclare être entrée en France le 4 mars 2023. A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, le préfet de la Haute-Garonne l’a, par un arrêté du 30 août 2023, obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette assignation à résidence a été renouvelée pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 1er décembre 2023. Enfin, par un arrêté du 10 janvier 2024, la requérante a été à nouveau assignée à résidence pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 22 mai 2024, postérieure à l’introduction de la requête, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. L’arrêté en litige vise les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet Mme B… ne constitue pas, à la date de son édiction, une perspective raisonnable, l’intéressée est autorisée à se maintenir provisoirement sur le territoire français dans le cadre d’une assignation à résidence jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
6. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’arrêté contesté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’un entretien avec un agent de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne le 19 octobre 2023, au cours duquel elle a été informée de la possibilité qu’une mesure d’assignation à résidence soit édictée à son encontre. Elle a également été mise en mesure, dans le cadre de cet entretien, d’informer la préfecture de la Haute-Garonne des difficultés qu’elle rencontre pour se déplacer en raison de son handicap. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de son droit à être entendue.
8. En quatrième lieu, la requérante, qui n’a au demeurant pas demandé l’octroi d’un titre de séjour en raison de son état de santé et ne s’est pas prévalue de la protection contre une mesure d’éloignement prévue par les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, ne peut utilement soutenir que la décision d’assignation à résidence en litige a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine pour avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dès lors qu’une telle décision n’a pas pour objet d’examiner son droit au séjour.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement a été envoyé à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2023 à l’adresse indiquée par l’intéressée mais que ce courrier est revenu à la préfecture de la Haute-Garonne avec la mention « pli avisé non réclamé ». Cet arrêté doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la requérante et le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige doit donc, en tout état de cause, être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ».
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a obligé Mme B…, dans le cadre de son assignation à résidence, à se présenter une fois par semaine, le mercredi, entre dix heures et midi, à l’exception des jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Castanet-Tolosan. Si la requérante soutient qu’elle réside à Auzeville-Tolosane, il ressort des pièces du dossier que le trajet en bus pour se rendre à cette unité de gendarmerie depuis son domicile ne dure qu’une douzaine de minutes. Par ailleurs, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet d’interrompre le suivi médical de Mme B…, dont le handicap et l’état de santé ont été pris en compte par l’autorité préfectorale pour déterminer les modalités d’assignation à résidence et de pointage auxquelles elle sera assujettie. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à se présenter une fois par semaine à l’unité de gendarmerie de Castanet-Tolosan.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que l’autorité préfectorale peut assigner à résidence un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de cette mesure. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne disposait, à la date de la décision en litige, d’aucun billet d’avion lui permettant de rejoindre la Géorgie, en raison notamment de la nécessité de fournir à la compagnie aérienne des éléments très précis sur les caractéristiques de son fauteuil roulant afin de disposer d’une place adaptée à son handicap et se trouvait ainsi, à cette date, dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine. En outre, il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existerait pas, à la date de son édiction, de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. En huitième lieu, si Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a noué des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français et qu’elle y bénéficie d’un suivi médical adapté à son handicap et à ses pathologies, la mesure d’assignation à résidence en litige n’a pas par elle-même pour objet d’obliger la requérante à quitter le territoire français et ne fait pas obstacle à ce que cette dernière poursuive son suivi médical en France. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assignée à résidence pour une durée de six mois. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère.
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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