Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2409617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble, la requête enregistrée le 19 novembre 2024 par laquelle M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle est dépourvue de base légale;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— il méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 septembre 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 octobre 2024, l’entrée sur le territoire français a été refusée à M. A, ressortissant du Burkina Faso, pour défaut de visa, à son arrivée à l’aéroport de Roissy. Placé en zone d’attente, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, mais le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile par une décision du 9 octobre 2024 dont la légalité a été confirmée par le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris par un jugement du 16 octobre 2024. M. A ayant fait obstacle à la procédure de réacheminement, le préfet de police de Paris a alors pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par un arrêté du 20 octobre 2024 dont M. A demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de police lors de son interpellation le 7 octobre 2024 puis par un agent de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 octobre 2024. Il a ainsi été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d’aucune information pertinente qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à la décision. Dans ces conditions, le droit d’être entendu de M. A n’a pas été méconnu.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (). ».
7. Le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente. Doit également être regardé comme entré sur le territoire français l’étranger ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, et pénétrant sur le territoire en application des dispositions précitées de l’article L. 224-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’issue de la dernière prolongation par le juge des libertés et de la détention de son maintien en zone d’attente.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait fait l’objet d’un refus d’entrée, est néanmoins entré en France à l’expiration de son maintien en zone d’attente. Sa situation entrait ainsi dans le champ du 1° de l’article L. 611-1 précité. La circonstance qu’il a ensuite présenté une demande d’asile, enregistrée le 25 octobre 2024, soit postérieurement à l’arrêté, est sans incidence sur la légalité de celui-ci.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur deux motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, de ce que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. A conteste le premier des deux motifs, il ne conteste pas le second, lequel suffit à lui seul à fonder le refus de délai de départ volontaire. Dans ces circonstances, le préfet de police a donc pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour considérer qu’il existait un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. A soutient qu’un retour au Burkina Faso l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants en raison de son engagement dans une association qui œuvre dans le domaine des maladies sexuellement transmissibles et porte notamment assistance aux personnes homosexuelles. Le requérant n’apporte, toutefois, aucun élément sur les risques qu’il est susceptible d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine, sa demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ayant au demeurant fait l’objet d’une décision de rejet le 9 octobre 2024, après audition de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), comme étant manifestement infondée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
14. Aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. A, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’autorité compétente assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. En l’espèce, M. A n’invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français et la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, et quand bien même M. A ne présente pas de menace pour l’ordre public, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanc et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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