Annulation 23 septembre 2025
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2506626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2025 et le 24 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Tchuinte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer la demande de titre de séjour de
Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 650 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une attestation d’élection de domiciliation est un justificatif de domicile recevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de police conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient que la décision n’est pas un acte faisant grief dès lors qu’il n’est pas compétent territorialement pour enregistrer la demande de la requérante, qui est domiciliée dans l’Essonne.
Les parties ont été informées le 12 mai 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors que la décision de refus d’enregistrement du dossier pour incomplétude n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence en l’espèce d’un justificatif de domicile parisien conforme à la liste fixée à l’annexe 10 ou d’une attestation d’impossibilité de produire l’un des justificatifs listés à cette annexe.
Mme B a présenté des observations en réponse au moyen relevé d’office, enregistrées le 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante burkinabaise née le 8 mai 1976 à Adjame (Côte-d’Ivoire), a sollicité le 5 août 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Le 8 février 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande, faute de document justifiant son domicile parisien. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. D’autre part, si le point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un « justificatif de domicile datant de moins de six mois » doit être fourni à l’appui d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, aucun des différents types de justificatifs qu’il liste ne correspond au cas des personnes utilisant un service de domiciliation car ils sont sans domicile fixe ou hébergés dans un établissement hôtelier au titre de l’hébergement d’urgence.
4. En l’espèce, Mme B, qui est hébergée dans un établissement hôtelier en Essonne par Delta, un prestataire du Samusocial de Paris, justifie, au moyen d’une attestation d’élection de domicile valable jusqu’au 7 avril 2026, être domiciliée auprès du centre d’action sociale de la ville de Paris depuis le 21 juin 2022. La préfecture ne pouvait ignorer cette domiciliation puisqu’il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à M. B à cette adresse. Ainsi, en refusant l’enregistrement de la demande de titre de séjour du requérant sur le motif que sa demande était incomplète en l’absence d’un justificatif de domicile à Paris, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent enregistre la demande de titre de séjour de Mme B et lui délivre un récépissé. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 650 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Mme B une somme de 650 (six cent cinquante) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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