Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 26 nov. 2025, n° 2502188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale pour sa fille mineure A… E…, représentées par Me D’Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre subsidiaire, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer leur situation à fin de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée notamment au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa fille et elle-même présentent une situation de vulnérabilité compte tenu de leur isolement sans ressources ni hébergement stable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 23 novembre 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me D’Allivy Kelly, représentant Mme C… et sa fille mineure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante géorgienne née le 18 juillet 1983 à Keda, est, selon ses déclarations, entrée avec sa fille mineure A… E…, née le 26 mars 2016 à Batumi (Géorgie) irrégulièrement en France où elles ont demandé l’asile le 31 octobre 2025 et ont sollicité concomitamment le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Par une décision du 31 octobre 2025, le directeur territorial de l’Ofii leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme C… et sa fille mineure ont déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 novembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire des intéressées au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) ». Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser à Mme C… et Mme E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné leurs besoins et leur situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que les intéressées présentaient une demande de réexamen de leur demande d’asile.
En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C… et Mme E… sur lesquelles le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé pour leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la circonstance que l’autorité administrative n’ait pas mentionné l’ensemble des considérations de fait caractérisant leur situation ni, s’agissant d’un refus total, explicité les raisons pour lesquelles un bénéfice partiel ne leur a pas été accordé, n’est pas, par elle-même, de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée, alors au demeurant qu’il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’elle a été prise après examen et évaluation de leur situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à Mme C… d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur territorial de l’Ofii n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C… et de sa fille, notamment du point de vue de leur vulnérabilité, examinée préalablement pour la globalité de la famille. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si les requérantes, qui ne contestent pas avoir présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile en France, soutiennent que la décision contestée les prive d’un hébergement stable et de toutes ressources alors qu’elles sont isolées, elles ne produisent à l’instance aucun élément à l’appui de leurs affirmations qui pourrait caractériser une situation de vulnérabilité particulière, ce alors même que Mme E… a été prise en charge pour des soins menés à leur terme et ne nécessitant qu’un suivi, et qu’il incomberait à l’Ofii, dans l’exercice de sa mission de protection des demandeurs d’asile, de prendre en charge à ce titre. Par suite, en l’absence de justificatifs, ne contredisant pas les éléments apportés à l’instance par l’Ofii quant à leur hébergement, elles n’établissent pas que ce serait en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou en entachant sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de Mme C… et de sa fille mineure que le directeur territorial de l’Ofii leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… et sa fille ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision contestée du 31 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Ofii leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme C… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
Mme C… et sa fille mineure A… E… sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Mme A… E… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me d’Allivy Kelly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. D…
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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