Rejet 30 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 mars 2025, n° 2500491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M D… A… B… représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1 °) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°5602 du 27 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai,;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- – l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
3. Pour attester l’ancienneté de sa présence à Mayotte, M. A… B… produit quelques pages de son carnet de santé mentionnant un suivi médical en 2015 2022 et 2024 et une déclaration d’impôt de 2021. Toutefois ces documents ne permettent pas d’apprécier de manière suffisante la durée et la continuité de la présence de l’intéressé en France. S’il fait par ailleurs état de sa qualité de père d’une fille née le 31 décembre 2021 à Mayotte de sa relation avec Mme C…, sa conjointe, il ne justifie pas en l’espèce, de sa vie commune avec cette dernière par la seule production d’une déclaration de communauté de vie et d’une attestation de témoin établis le 27 mars 2025 par celle-ci. De même les quelques factures produites en l’espèce, à partir de 2022 ne suffisent pas à justifier de la réalité de la contribution effective de M. A… B… à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 mars 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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