Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 juin 2025, n° 2503094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Cessieux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest de lui accorder temporairement la protection fonctionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée par les conséquences des agissements qu’elle a subis sur son état de santé, sa vie professionnelle et personnelle ; qu’elle a été témoin de nombreuses remarques racistes et remarques personnelles à l’encontre de son amie ; que ses conditions de travail se sont dégradées ; qu’elle a été isolée et mise à l’écart par les membres de son groupe ;
— la décision est manifestement illégale ; elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 133-2 et L. 134-6 du code général de la fonction publique en ce que les propos et agissements du brigadier-chef de police Thierry Bonneau caractérisent une situation de harcèlement.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le n° 2503105 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, gardien de la paix affectée à la direction interdépartementale de la police nationale de Gironde depuis janvier 2021, a présenté au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest une demande de protection fonctionnelle de l’Etat le 14 octobre 2024. Cette demande a été refusée par une décision du 6 novembre 2024. Par lettre datée du 17 février 2025, Mme A a adressé une nouvelle demande de protection fonctionnelle qui a été rejetée par une décision du 17 avril 2025. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle de l’Etat, Mme A fait valoir que les propos et agissements qu’elle a subis de la part du brigadier-chef de police Thierry Bonneau caractérisent une situation de harcèlement et ont des conséquences sur son état de santé, sa vie professionnelle et personnelle. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été mutée à titre conservatoire depuis le mois d’avril 2024, au groupe d’appui judiciaire de Bordeaux. D’autre part, si Mme A produit un avis d’une psychologue du centre d’accueil en urgence de victimes d’agression (CAUVA) du 13 juin 2024 qui indique qu’elle semble manifester des symptômes anxio-dépressifs, il ressort de ce même avis, qu’elle a initié et poursuit une prise en charge psychologique. Par ailleurs, la consultation médico-judiciaire du CAUVA du même jour révèle que des séquelles fonctionnelles ne sont pas attendues si les facteurs anxiogènes sont maintenus à distance de l’intéressée. Ainsi, les seules considérations invoquées par la requérante ne sont pas de nature à justifier que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. La requérante n’établit donc pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que celles à fin d’injonction, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2503094 présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée pour information au préfet la zone de défense et de sécurité sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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