Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 sept. 2025, n° 2502964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, M. A B demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 3F par laquelle le préfet de la Marne du 25 août 2025 a suspendu son permis de conduire pour une durée de deux mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 135 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie puisqu’il vit à Reims et travaille à Saint Dizier ; qu’il est médecin et doit assurer deux gardes hebdomadaire et aller à Chaumont ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée de disproportion au nom de sa mission d’intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. /A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation. Il n’appartient pas au juge des référés, sauf à méconnaître ces dispositions, de régulariser une telle irrecevabilité en prenant l’initiative d’enregistrer, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l’annulation et à la suspension d’un acte administratif.
3. Si M. B présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension et joint à sa requête en référé une requête au fond, il n’a cependant pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Il résulte du point 2 que sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
4. En tout état de cause, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B se borne à soutenir qu’il travaille comme médecin, assure des gardes et intervient aux urgences de Chaumont, alors qu’il vit à Reims et travaille à Saint Dizier. Toutefois, d’une part, le requérant ne justifie par aucune pièce de sa qualité de médecin ni de la nécessité de détenir son permis de conduire pour remplir ses missions. Surtout, il ressort de la décision 3F attaquée que l’intéressé a commis un excès de vitesse de plus de 40 kms/h roulant à 131 kms/h (vitesse retenue) sur une route dont la vitesse était limitée à 90 kms/h. Il s’ensuit qu’eu égard à ce comportement routier dangereux qui, à supposer même qu’il s’agisse d’un acte isolé, met ainsi en danger la sécurité des autres usagers de la route, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement compte tenu des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue pour satisfaite.
6. De plus, aucun des moyens visés dans la requête ne sont propres en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 septembre 2025
La juge des référés,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502964
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