Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (1), 27 févr. 2026, n° 2306180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle l’autorité militaire de deuxième niveau a prononcé à son encontre une sanction de vingt jours d’arrêts assortie d’une dispense d’exécution.
Il soutient que :
la décision attaquée est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de s’expliquer sur quatre des griefs retenus à son encontre ;
elle est entachée d’inexactitude matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la défense ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A…,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors maréchal des logis-chef affecté à l’escadron 15/7 de gendarmerie mobile de Sarreguemines, a fait l’objet, le 28 juin 2023, d’une sanction de vingt jours d’arrêts assortie d’une dispense d’exécution, qu’il conteste par la présente requête.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense ». L’article R. 4137-15 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : « Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l’autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s’expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L’explication écrite de l’intéressé ou la renonciation écrite à l’exercice du droit de s’expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l’autorité militaire supérieure. / Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ».
Il ressort des pièces du dossier que, alors que la demande de sanction formulée le 31 mars 2023 par le chef d’escadron à l’encontre du requérant ne visait que les griefs relatifs aux faits survenus dans la nuit du 17 au 18 mars 2023, la sanction litigieuse a été prise également au regard de quatre autres griefs concernant des faits survenus « lors d’évènements antérieurs » et en septembre 2022 et février 2023. Ces faits, quoique mentionnés dans les pièces jointes à la demande de sanction, n’ont ainsi pas été présentés au requérant comme étant ceux objets des poursuites disciplinaires, et celui-ci n’a donc pas été mis en mesure de présenter et préparer sa défense dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen dirigé à leur encontre, M. B… est fondé à soutenir que les quatre griefs mentionnés aux paragraphes 10 à 13 des motifs de la décision du 28 juin 2023 ne sauraient être légalement retenus pour fonder la sanction litigieuse.
Toutefois, la sanction litigieuse est également fondée sur les faits survenus dans la nuit du 17 au 18 mars 2023, concernant lesquels le requérant ne conteste pas avoir été mis en mesure de préparer et présenter sa défense mais soulève un unique moyen tiré de leur inexactitude matérielle. Or, les comptes-rendus de sept gendarmes du même escadron concernant ces faits suffisent à établir leur matérialité, s’agissant du comportement désobligeant du requérant vis-à-vis de l’un d’eux et de son insistance à poursuivre l’altercation malgré les interventions d’autres gendarmes lui conseillant d’aller se coucher. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits survenus dans la nuit du 17 au 18 mars 2023 doit être écarté.
Si, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision attaquée ne pouvait légalement se fonder sur les faits autres que ceux survenus dans la nuit du 17 au 18 mars 2023, il résulte de l’instruction que l’autorité militaire aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ces derniers faits, qui sont, à eux seuls, de nature à justifier la sanction.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 juin 2023 prononçant une sanction de vingt jours d’arrêts assortie d’une dispense d’exécution doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
S. A…
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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