Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2219760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société A Télévision |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2022 et les 5 janvier et 11 juillet 2024, la société A Télévision, représentée par Me Piwnica et Me Molinie, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société A Télévision soutient que :
— l’administration n’établit pas que l’achat des bandes masters au cours de l’année 2013 constituait un acte anormal de gestion et qu’elle n’était pas en droit de déduire les amortissements correspondant au titre des trois années en litige ;
— l’administration ne peut lui opposer le fait qu’elle ne serait pas titulaire de droits de diffusion des extraits vidéos figurant sur ces bandes dès lors qu’il existe vis-à-vis des tiers une présomption de titularité bénéficiant à la personne qui commercialise sans équivoque une œuvre ;
— elle doit être regardée comme bénéficiant d’une autorisation tacite de la part des auteurs concernés ;
— quand bien même elle ne serait pas titulaire des droits de diffusion, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle a effectivement utilisé les bandes pour l’émission « les Grands du rire » ;
— l’achat de ces bandes a présenté pour elle un intérêt économique certain car il lui a permis de réduire le montant des droits versés à l’INA, son principal fournisseur ;
— l’administration ne démontre pas que le montant de cet achat était excessif ;
— les cotisations sociales attachées aux droits d’auteur dues à l’AGESSA pour M. C, sont obligatoires quand bien même elles n’ont pas fait l’objet d’une déclaration ni d’un paiement et constituent ainsi une dette certaine déductible de ses résultats au titre des trois années vérifiées ;
— c’est à tort que l’administration lui a infligé les pénalités pour manœuvre frauduleuse et pour manquement délibéré.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2023 et le 2 avril 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— le quantum du litige est de 535 443 euros et non de 536 378 euros comme l’indique la société requérante ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société A Télévision, qui a pour activité la réalisation de programmes de télévision, et principalement de l’émission « les Grands du rire » diffusée sur France 3, et dont M. B C dit A est le gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour les années 2016 à 2018. Par des propositions de rectification des 9 décembre 2019 et 6 mars 2020, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des majorations pour manœuvre frauduleuse et manquement délibéré. La société A Télévision demande la décharge partielle de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que le montant total du litige, en droits, intérêts et pénalités est de 535 443 euros et non de 536 378 euros comme l’indique la société A Télévision.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre () ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. En outre, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
En ce qui concerne les dotations aux amortissements :
5. Il résulte de l’instruction que la société A Télévision a acquis auprès de M. C, par des conventions des 2 avril et 31 décembre 2013, un ensemble de bandes masters comprenant 1 413 extraits d’archives vidéo de 2 à 3 trois minutes mettant en scène essentiellement des chanteurs français et étrangers pour un prix total de 1 500 000 euros, qu’elle a inscrit à l’actif de son bilan, et qu’elle a déduit de ses résultats au titre des trois années en litige des dotations aux amortissements d’un montant de 214 350 euros pour chaque exercice correspondant à cette acquisition. A l’issue des opérations de contrôle, le service a remis au cause la déduction de ces dotations au motif que l’achat des bandes masters en litige constituait un acte anormal de gestion et que la société ne disposait pas d’un actif immobilisable susceptible de donner lieu à des dotations aux amortissements.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a estimé que la société A Télévision ne pouvait tirer un avantage économique de l’acquisition des bandes master en litige dès lors qu’elle ne disposait pas des droits permettant d’exploiter, de diffuser ou de céder les extraits vidéos y figurant. Toutefois, il est constant que cette circonstance n’a pas fait obstacle à ce que la société A Télévision utilise pendant la période vérifiée 23 % des bandes litigieuses dans le cadre de l’émission « Les Grands du Rire ». En outre, la requérante indique, sans être contredite, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune contestation ni de revendication de la part des auteurs ou titulaires des droits concernés et qu’elle est présumée bénéficier d’une autorisation tacite pour les exploiter. En tout état de cause, le risque éventuel qu’aurait pris la société A Télévision en utilisant ces extraits vidéos en méconnaissance du droit de la propriété intellectuelle ne saurait, à lui seul, faire obstacle à l’existence de contreparties qu’elle pourrait retirer de l’acquisition et de l’exploitation des bandes masters.
7. En deuxième lieu, alors que la société A Télévision indique que l’acquisition des bandes masters litigieuses avait pour objectif de lui permettre de réduire ses versements à l’Institut national de l’audiovisuel (INA) dont elle était auparavant totalement dépendante, l’émission qu’elle produit étant réalisée à partir d’extraits de spectacles, de clips vidéos et d’émissions consacrées à des artistes, chanteurs et comédiens des années 60 à aujourd’hui, l’administration souligne que les informations obtenues auprès de l’INA dans le cadre de l’exercice de son droit de communication démontrent que les versements de la société à l’institut n’ont pas diminué mais ont au contraire augmenté pendant les années en litige. Toutefois, la société requérante indique, sans être contredite, que ses versements à l’INA ont augmenté en raison de l’accroissement de ses besoins en extraits vidéos dû à la circonstance qu’elle a réalisé, en plus de l’émission hebdomadaire du samedi, des émissions en prime time ou des émissions spéciales et qu’à compter de l’année 2017, elle a également réalisé une émission de flux le dimanche « l’Emission du dimanche » et souligne que si elle avait dû se fournir uniquement auprès de l’INA, ses coûts auraient été beaucoup plus importants. Enfin, si l’administration souligne que les vidéos figurant sur les bandes ne sont pas substituables aux extraits loués à l’INA qui sont de nature différente, étant principalement constitués d’extraits d’émission télévisées, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il est constant que la société A Télévision a utilisé 23 % des bandes masters pour son émission, ce qui démontre que les bandes ainsi acquises lui ont effectivement été utiles.
8. En dernier lieu, l’administration souligne que la société A Télévision ne justifie pas d’un intérêt économique à acquérir les bandes masters en litige pour un prix total de 1,5 million d’euros, soit un prix unitaire par bande de 1 061 euros, au regard des tarifs pratiqués par l’INA. Toutefois, alors que la société fait valoir, sans être sérieusement contredite, qu’elle loue les extraits auprès de l’INA à un prix unitaire moyen de 700 euros tout compris, ce prix variant en fonction de la nature de l’œuvre et de l’heure de diffusion, et qu’elle peut diffuser les extraits figurant sur les bandes masters autant de fois qu’elle le souhaite sans avoir à supporter à chaque fois les coûts de diffusion de l’INA, l’administration ne démontre pas, comme cela lui incombe, que l’acquisition litigieuse constituait un acte anormal de gestion.
9. Il résulte de ce qui précède que la société A Télévision est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction des dotations aux amortissements litigieuses pour les trois années vérifiées.
En ce qui concerne les cotisations à l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) :
10. Il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré au résultat de la société A Télévision les sommes inscrites au passif du compte « 431010 AGESSA » d’un montant de 99 438 euros au titre de l’année 2016, de 93 291 euros au titre de l’année 2017 et de 116 303 euros au titre de l’année 2018 correspondant aux charges sociales assises sur les droits d’auteur versés à M. C, au motif que la société n’avait déposé aucune déclaration ni versé de cotisation auprès de l’AGESSA pour ce dernier pour les trois années concernées. La société A Télévision soutient que ces cotisations présentaient un caractère obligatoire, que la dette correspondante était donc certaine dans son principe et que son montant était déductible des résultats de l’année au titre de laquelle elles étaient dues. Toutefois, il est constant que M. C a été radié du régime de sécurité sociale des auteurs avec effet au 30 juin 1992 ainsi que l’administration en a été informée après avoir exercé son droit de communication auprès de l’AGESSA, qui lui a également indiqué que la société n’avait pas déposé de déclaration correspondant aux sommes litigieuses. Dans ces conditions, alors que lesdites sommes ne pouvaient pas être regardées comme constituant une dette certaine, c’est à bon droit que l’administration les a réintégrées aux résultats des trois exercices vérifiés.
11. Il résulte de ce qui précède que la base imposable à l’impôt sur les sociétés de la société A Télévision au titre des trois années vérifiées doit être réduite d’un montant de 214 350 euros pour chacun des exercices en litige et que la société doit être déchargée, à due concurrence de cette réduction, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que, par voie de conséquence, de la majoration de 80 % dont ont été assortis ces redressements sur le fondement du c de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
12. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte des dispositions de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales et du principe de présomption d’innocence prévu notamment au 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve du bien-fondé de l’application des majorations pour manquement délibéré repose sur l’administration.
13. Pour justifier l’application des pénalités pour manquement délibéré aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société A Télévision en raison de la remise en cause de la déduction des charges comptabilisées comme des cotisations dues à l’AGESSA pour les droits d’auteur versés à M. C, l’administration fait valoir que la société n’a pas rempli ses obligations déclaratives concernant M. C, qui n’était plus affilié à l’AGESSA depuis 1992, alors qu’elle lui a versé pendant la période vérifiée plus de trois millions d’euros de droits d’auteur et qu’elle ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives dès lors qu’elle a souscrit des déclarations pour la même période pour les droits d’auteur versés à d’autres bénéficiaires. L’administration précise également que la société comptabilise en charge les sommes litigieuses alors qu’elle sait pertinemment ne pas les verser et qu’elle bénéficie ainsi d’un double avantage puisqu’elle ne paie pas les charges mais qu’elle les déduit de son résultat imposable. Enfin, l’administration souligne que la société A Télévision a fait l’objet de redressements identiques à la suite de deux premières vérifications de comptabilité portant sur les années 2007 et 2008 puis sur les années 2013 à 2015, qu’elle avait donc pleinement conscience de son obligation déclarative et qu’elle a sciemment décidé de s’y soustraire. L’administration doit être regardée comme apportant ainsi la preuve du manquement délibéré et du bien-fondé de la majoration de 40 % appliqué aux redressements litigieux sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la société A Télévision au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La base imposable à l’impôt sur les sociétés de la société A Télévision au titre des années 2016, 2017 et 2018 est réduite de 214 350 euros pour chacune de ces années.
Article 2 : La société est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des trois années vérifiées correspondant à la réduction en base prononcé à l’article 1er ainsi que des pénalités auxquelles elle a été assujettie sur le fondement du c de l’article 1729 du code général des impôts.
Article 3 : L’Etat versera à la société A Télévision une somme de 1 200 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société A Télévision et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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