Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 janv. 2026, n° 2515539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré le 29 décembre 2025 et le 14 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Kerkar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 25 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé son assignation à résidence dans le département de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention vie privée et familiale ou salarié au titre de l’article 6 ou de l’article 7 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai est entaché d’incompétence ;
cet arrêté a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens importants avec la France ;
cet arrêté a méconnu les stipulations des article 6 et 7 b de l’accord franco-algérien ;
l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est entachée d’un défaut de motivation et a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; cet arrêté est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 janvier 2026 en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 14 avril 1986 à Tlemcen (Algérie), demande l’annulation des deux arrêtés en date du 25 décembre 2025 par lesquels la préfète de l’Essonne, d’une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, d’autre part a prononcé son assignation à résidence dans le département de l’Essonne.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, ces décisions ont été signées pour la préfète de l’Essonne par Mme D… A…, sous-préfète chargée de mission auprès de la préfète de l’Essonne, secrétaire générale adjointe de la préfecture, disposant à cet effet d’une délégation de signature en date du 19 décembre 2025 publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… n’établit satisfaire ni aux conditions prescrites par les stipulations de l’article 6-5, ni à celles de l’article 7, b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. La préfète de l’Essonne a motivé son arrêté, outre par la circonstance que M. C… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, par la menace que représente la présence sur le territoire national de l’intéressé, dont le comportement trouble de façon récurrente l’ordre public, ayant fait l’objet de 10 signalements depuis son entrée en France en 2012, en particulier pour transport, acquisition, détention d’arme et munition de première catégorie, pour conduite sous l’empire d’ un état alcoolique, par destructions et dégradations de biens privés, pour rébellions, outrage, pour vol avec violence, pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par pacte civil de solidarité, faux ou usage de faux, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension du permis de conduire, et ayant été interpellé récemment, le 25 décembre 2025, pour violation de domicile. Dans ces conditions, en prononçant la décision contestée, compte tenu du grave trouble à l’ordre public que cause de manière récurrente M. C…, qui est célibataire et sans enfants en France, qui n’a jamais cherché à s’amender, qui se borne à faire valoir qu’il travaille, et qui n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays où réside notamment sa mère, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En l’espèce, d’une part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 5, M. C… trouble de manière récurrente l’ordre public en France, d’autre part, il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois prononcée par le préfet du Val-de-Marne par une décision du 25 octobre 2021 notifiée le même jour. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions dirigées contre la décision prononçant l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. » Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». L’article L. 733-1 de ce code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ». la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. C… ne présente aucun moyen propre dirigé contre l’arrêté ordonnant son assignation à résidence. Dans ces conditions, ses conclusions dirigées contre cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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